Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 19 mars 2025, n° 24DA02576
TA Amiens 21 juin 2024
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CAA Douai
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un recours effectif

    La cour a estimé que le jugement n'avait pas à être motivé sur ce point, car l'appelant n'avait pas invoqué ce risque devant le tribunal.

  • Rejeté
    Non-respect du droit d'être entendu

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que l'appelant ait été privé de la possibilité de mieux défendre sa cause, et que le droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, tenant compte des éléments de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était conforme aux dispositions légales et ne justifiait pas une telle injonction.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant était la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24DA02576
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02576
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 21 juin 2024, N° 2402313
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 26 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 19 mars 2025, n° 24DA02576