Rejet 13 mai 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2024, N° 2401158 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401588 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2401158 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A…, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024.
Il soutient que :
- son identité et sa date de naissance ont été justifiées par les documents d’état civil qu’il a produits ; c’est donc à tort que l’administration s’est fondée sur ce motif pour lui refuser le séjour ;
- compte tenu de sa formation et de son insertion, il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien qui indique être né le 14 juillet 2003, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Metz le 5 mars 2019 jusqu’à sa majorité. Par un courrier du 21 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
3. Il ressort du rapport d’analyse documentaire de la police aux frontières du 10 octobre 2022 ainsi que des documents d’état civil produits par M. A… que son passeport et sa carte consulaire délivrées par les autorités compétentes de son pays ont été établis à partir d’un acte de naissance présenté comme ayant été dressé à partir d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 18 janvier 2019. Il ressort de cet acte de naissance qu’il fait bien référence au jugement supplétif du 18 janvier 2019 lequel porte le numéro de greffe 251, et non pas à une déclaration qui aurait été faite dans les délais. Contrairement à ce qu’affirme le rapport d’analyse documentaire, il n’existe aucune contradiction entre le jugement supplétif et l’acte de naissance établi le 22 janvier 2019. L’absence de numéro national d’identification, obligatoire depuis une loi de 2006, ne saurait constituer une anomalie, l’intéressé étant né en 2003. Les autres points relevés dans ce rapport ne sont pas davantage de nature à établir que les actes d’état civil présentés par M. A… seraient des faux. Il résulte de ces éléments que M. A… est fondé à soutenir qu’il justifie de son identité, de sa nationalité et de sa date de naissance au regard des règles ci-dessus reproduites.
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. M. A… justifie de sa date de naissance le 14 juillet 2003 et avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance le 5 mars 2019 avant ses seize ans. Il justifie par ailleurs du caractère réel et sérieux de sa formation de carreleur. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin de lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Moselle s’est fondé sur le motif qu’il n’avait pas justifié avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401158 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2024 et l’arrêté du préfet de Moselle du 12 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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