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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24VE00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 18 août 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2307678 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B… représenté par Me Belhedi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 18 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois assorti de la même astreinte, et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Belhedi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 2001 est entré sur le territoire le 10 janvier 2016 sous couvert d’un visa de type C. Il a sollicité le 27 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 18 août 2023, le préfet des Yvelines a pris un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ».
M. B… soutient qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle au métier de pâtissier en 2019, qu’il a suivi plusieurs stages au cours de cette formation, et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Le jardin de Mantes-la Jolie, en qualité de vendeur, depuis le 16 avril 2021, qu’il réside sur le territoire depuis 2016, qu’il y a lié des liens. Toutefois en se prévalant de deux ans d’ancienneté de travail, le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires. Il n’établit par ailleurs pas l’intensité des liens allégués sur le territoire, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Enfin, l’absence de visa long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes n’a été opposé par le préfet des Yvelines que pour l’examen de la demande de titre de séjour du requérant sollicitée sur le fondement des stipulations de 3 de l’accord franco-tunisien et non dans le cadre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Par suite, et alors même que la mention de la nationalité française du requérant sur son contrat de travail résulterait d’une erreur de l’employeur et non d’une fraude, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’a pas à être motivée de façon distincte dès lors qu’elle est consécutive à une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, lequel est en l’espèce suffisamment motivé au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… relèverait d’un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
A.C. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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