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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2314264 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Lisita, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté viole les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté litigieux, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1995 à Tizi N’Tela, déclare être entrée en France en septembre 2020, munie d’un visa en qualité d’étudiante valable du 14 septembre 2020 au 13 décembre 2020. Sa demande de certificat de résidence a été rejetée par le préfet de l’Essonne par un arrêté du 25 juin 2021. Elle a de nouveau sollicité, le 9 août 2023, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Aux termes de l’article 9 dudit accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Il résulte de la combinaison des stipulations précitées que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » est subordonnée, notamment, à la présentation d’un visa de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un visa valable du 14 septembre 2020 au 13 décembre 2020, et non du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées, ce qu’elle ne conteste pas davantage en appel qu’en première instance. Or, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement rejeter pour ce seul motif sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que de son assiduité et de sa réussite scolaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis septembre 2020 et qu’elle poursuit avec succès sa scolarité, ayant obtenu un Master 1 « Management et gestion d’entreprises » en 2021 et un Master 2 « Ressources humaines et Big Data » en 2023. Elle indique en outre qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en qualité de chargée de recrutement et qu’elle est inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur en vue de la préparation d’un nouveau Master 2 « Management du développement marketing et commercial ». Elle se prévaut à cet égard de son assiduité et de sa réussite. Elle fait enfin valoir que ses frères et sœurs résident sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents, un frère et trois sœurs, comme elle l’a indiqué dans la fiche de renseignements produite par l’administration en première instance. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point qui précède. Pour les mêmes motifs, et alors que, comme il été dit, Mme A… ne peut prétendre au bénéfice d’une carte de résident en qualité d’étudiante, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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