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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 8 juil. 2024, n° 23TL03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 avril 2023, N° 2300287, 2300288 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme C… D… épouse A… A… a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté pris le 22 septembre 2022 par le préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement nos 2300287, 2300288 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de M. et Mme A… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A… A… et Mme D… épouse A… A…, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 septembre 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d’ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- en s’abstenant de viser l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le préfet de l’Hérault n’a pas suffisamment motivé en droit les arrêtés pris à leur encontre ;
- en raison de la durée et des conditions de leur séjour en France, les arrêtés portent une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs n’a pas été pris en compte en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le refus de leur délivrer un titre de séjour en qualité de salarié est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… A… a été rejetée par une décision du 22 novembre 2023 en raison de son double emploi avec celle de M. A… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… A…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1980, et Mme D… épouse A… A…, de même nationalité, née le 4 juin 1990, ont sollicité le 8 août 2022 auprès des services de la préfecture de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 22 septembre 2022 le préfet de l’Hérault a refusé d’accéder à leur demande et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme A… A… relèvent appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés pris à l’encontre des appelants visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application pour l’examen de leur demande et de leur situation. Le préfet de l’Hérault, qui a mentionné les éléments de fait propres à la situation administrative, personnelle et familiale de M. et Mme A… A…, en particulier le fait qu’ils ont des enfants en âges scolaires, n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, entaché d’un défaut de motivation en droit les arrêtés en litige en ne visant pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés tant en droit qu’en fait ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… A… sont tous deux en situation irrégulière en France. S’ils font état de l’ancienneté de leur séjour sur le territoire national et de la présence de leurs enfants dont certains sont nés en France où ils sont scolarisés, ainsi que de membres de leur famille, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que cette vie familiale se poursuive en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, et où il n’est pas démontré que la scolarité des enfants ne pourrait être poursuivie. Dans ces conditions, alors que les stipulations citées au point précédent ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre le libre établissement des enfants et de leurs parents dans un Etat dont ils n’ont pas la nationalité, les arrêtés pris par le préfet de l’Hérault sur les demandes d’admission au séjour de M. et Mme A… A… ne peuvent être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les arrêtés en litige, qui n’ont pour effet de séparer les appelants de leurs enfants, n’ont pas été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… A… verse à nouveau en appel une déclaration préalable à l’embauche en date du 27 avril 2022 ainsi qu’une promesse d’embauche établie le 13 octobre 2022 par l’entreprise Design et Création pour la pose de cuisines et de salles de bains, cette dernière promesse est postérieure aux arrêtés en litige et, par suite, sans incidence sur leur légalité. Par ailleurs, les bulletins de salaires produits pour les mois d’avril à juillet 2022 ne permettent pas à eux seuls de démontrer que les refus opposés aux demandes des appelants auraient sur leur situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. et Mme A… A… en particulier au regard de l’exercice d’une activité professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. et Mme A… A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… A… et à Mme C… D… épouse A… A…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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