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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2025, N° 2405332 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405332 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, le requérant, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » où, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du préfet de la Seine-Maritime en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la circulaire du 12 juillet 2021 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise sans examen de sa situation personnelle et est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. C, de nationalité algérienne, né le 12 décembre 1992, est entré en Espagne en mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par ce pays et s’est rapidement rendu en France. Par un arrêté du 22 novembre 2024 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois. Il interjette appel du jugement du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Ainsi que l’a précisé à raison le tribunal, l’arrêté litigieux a été pris par M. D B, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-119. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. C, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Dès lors, les décisions sont donc suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions attaquées. En particulier, le préfet de la Seine-Maritime a mentionné et tenu compte, d’une part, de sa situation professionnelle, d’autre part, de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation doit être rejeté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, l’appelant ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, il encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination, voire une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsqu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant son pays d’origine comme pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
8. M. C est entré en France en mars 2019 et se prévaut de sa présence effective sur le territoire national depuis lors. Il met en avant son insertion par le travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme préparateurs de véhicules, la présence régulière en France de ses sœurs, de son frère et de ses neveux et nièces et son investissement dans le monde associatif. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où le préfet allègue dans ses écritures de première instance, sans être contesté, que résident ses parents son frère et sa sœur, où il a vécu vingt-six ans et où il pourra se réinsérer professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il est cependant loisible au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En sixième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
11. En septième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des mentions de la circulaire ministérielle du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers et autorisation de travail, dès lors que, d’une part elle n’a pas fait l’objet d’une publication sur le site « www.interieur.gouv.fr » et que, d’autre part, ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices.
12. En huitième lieu , aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426 6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/(). ".
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. C ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Par ailleurs, comme indiqué au point 9, la situation de M. C, ressortissant algérien, ne relève pas des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tout état de cause, ce dernier ne justifie pas des dix années de présence en France que cet article exige pour la saisine de cette commission. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. Enfin, ainsi qu’il a été exposé aux points précédents, M. C n’établit pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. De même, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
16. Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En premier lieu, pour faire interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet a pris en compte la durée du séjour en France de l’intéressé, ses liens familiaux, le fait qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la situation de M. C relève, alors qu’elle ne relève pas de l’article L. 612-7 du même code. Le préfet a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. C telle qu’exposée au point 8, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. C. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA00898
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