Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 4 septembre 2025, n° 25DA00898
TA Rouen
Rejet 22 avril 2025
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CAA Douai
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un directeur disposant d'une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne des considérations de droit et de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a pris en compte la situation professionnelle et personnelle de M. C avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que les décisions prises ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de M. C.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un directeur disposant d'une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne des considérations de droit et de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a pris en compte la situation professionnelle et personnelle de M. C avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que les décisions prises ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de M. C.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un directeur disposant d'une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne des considérations de droit et de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions.

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    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a pris en compte la situation professionnelle et personnelle de M. C avant de prendre sa décision.

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    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que les décisions prises ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de M. C.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00898
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00898
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2025, N° 2405332
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 4 septembre 2025, n° 25DA00898