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Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 24VE02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire d’Orgeval a délivré à Mme B… un permis de construire pour des travaux d’extension d’une annexe en vue de créer un logement, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté par courrier daté du 27 juillet 2021 et réceptionné le 29 juillet 2021, d’annuler la décision par laquelle le maire d’Orgeval a refusé de faire droit à sa demande du 24 septembre 2021 tendant au retrait, pour fraude, de l’arrêté du 4 août 2020 accordant à Mme B… le permis de construire, d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire d’Orgeval a autorisé le transfert du permis de construire en litige à M. et Mme B…, d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire d’Orgeval a accordé à M. et Mme B… un permis de construire modificatif assorti de prescriptions, d’enjoindre au maire d’Orgeval, à titre principal, de retirer sans délai le permis de construire accordé à Mme B… le 4 août 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et aux époux B… de remettre le terrain dans son état initial et de démolir les constructions édifiées sur le fondement du permis de construire annulé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune d’Orgeval de communiquer le jugement à intervenir et de le rendre public auprès des administrés, de mettre à la charge de la commune d’Orgeval et des époux B… la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance, notamment les frais d’huissier et de supprimer les passages menaçants et diffamatoires des écritures en défense (demande n° 2110291) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire d’Orgeval a autorisé le transfert, à M. et Mme B…, du permis de construire initialement délivré à Mme B…, d’enjoindre au maire d’Orgeval de confirmer le refus de permis de construire initialement opposé et de retirer sans délai le permis de construire accordé à Mme B… le 4 août 2020, ainsi que l’arrêté du 23 juillet 2020 portant retrait du refus initialement opposé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui accorder la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (demande n° 2306768).
Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes et a mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D… A…, représentée par Me Rollin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° A/URBA 2023-099 du 31 mai 2023 par lequel le maire d’Orgeval a transféré le permis de construire dont Mme E… B… était titulaire aux bénéfices de M. C… B… et Mme E… B… et en tant qu’il met à sa charge la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval le versement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme E… B… et M. C… B…, représentés par Me Bidault, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune d’Orgeval et de M. et Mme B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, Mme et M. B… maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant à la cour de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A… s’est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s’y opposant, il convient d’en donner acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Orgeval et aux conclusions de M. et Mme B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orgeval et celles de M. et Mme B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à la commune d’Orgeval, à Mme E… B… et M. C… B….
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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