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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 24PA03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 juillet 2024, N° 2400599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400599 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A, représenté par Me Nait Mazi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute de justification de la désignation régulière des membres de la commission du titre de séjour et d’une saisine régulière de cette commission ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 4 avril 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 juillet 2009, a sollicité, le 13 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué dans son ensemble et tiré d’une incompétence de son signataire et à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tiré d’une insuffisance de motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de cet article L. 432-14 : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission « . Aux termes de l’article R. 432-7 de ce code : » L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour () est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans « . Enfin, aux termes de l’article R. 432-8 du même code : » Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit au cours de l’instance l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2022 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, conformément aux prescriptions de l’article R. 432-6 cité ci-dessus. Par ailleurs, l’arrêté attaqué indique qu’en application de l’article L. 435-1 précité, la commission du titre de séjour a été saisie du cas de M. A et qu’elle est réputée avoir rendu son avis. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 6 mars 2023 et comportant un numéro d’enregistrement, M. A a été informé de ce que, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a estimé que l’intéressé justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, avait saisi la commission du titre de séjour le même jour. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la commission du titre de séjour n’aurait pas été régulièrement saisie par le préfet, de sorte que ce dernier a pu régulièrement statuer sur la demande de M. A à l’issue d’un délai de trois mois à compter du 6 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 432-8 précité. Il suit de là que le moyen tiré d’un vice de procédure, faute de justification de la désignation régulière des membres de la commission du titre de séjour et d’une saisine régulière de cette commission, doit être écarté.
5. En dernier lieu, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2009, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle, alors que l’intéressé y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière. De même, s’il a fait état, devant les services de la préfecture, de la présence sur le territoire de ses deux frères, il ne la mentionne plus dans ses écritures et ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur leur situation au regard du séjour. En outre, le requérant, âgé de 34 ans à la date de l’arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Egypte où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France, ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’une qualification ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entendrait occuper, telles qu’elles constitueraient des motifs exceptionnels d’admission au séjour. A cet égard, il se borne à produire un justificatif de déplacement professionnel du 21 novembre 2020 durant la pandémie de la Covid-19, une attestation du 11 janvier 2022 d’un proche, rédigée dans des termes très peu circonstanciés, une promesse d’embauche du 19 avril 2022, par un entrepreneur individuel, en qualité de « peintre en bâtiment » sous contrat à durée déterminée, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023, par le même employeur, en qualité d'« ouvrier polyvalent peinture » et, en dernier lieu, une promesse d’embauche du 5 mai 2025 en qualité d'« agent technique » par une association, promesse, au demeurant, postérieure à l’arrêté attaqué, ces quelques documents étant épars et insuffisamment probants quant à la réalité d’une telle insertion, tandis que les avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu produits par l’intéressé ne mentionnent aucun revenu ou que de faibles revenus. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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