Rejet 18 mars 2024
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 24VE02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401119 du 18 mars 2024, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Menaa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure d’appel.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire,
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français,
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 7 février 1996, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 décembre 2022. A la suite d’un contrôle d’identité le 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 5 décembre 2022 et se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 1er juin 2023 en qualité de serveur en restauration ainsi que de la présence de ses sœurs. Toutefois, M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ne démontre pas que sa présence auprès de ses sœurs serait indispensable, ni même leur situation au regard du séjour, tandis qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français où il n’est entré qu’en décembre 2022. Célibataire sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) »
M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il s’y est maintenu sans régulariser sa situation. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui refuser un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Compte tenu des éléments exposés aux points précédents, eu égard à la durée de présence en France de M. B… et à ses attaches familiales, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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