Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24TL02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2024, N° 2205032 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange du permis de conduire délivré par les autorités algériennes contre un permis de conduire français.
Par un jugement n° 2205032 du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024 sous le n° 24TL02608, Mme C… épouse B…, représentée par Me Ghiamama Mouelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange du permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ». Aux termes de l’article R. 811-1 de ce même code : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un tel jugement ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, ainsi que l’indique au demeurant le courrier de notification du jugement attaqué. Il y a, dès lors, lieu, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme C… épouse B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A… C… épouse B….
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
Le président de la cour,
Signé
J-F. MOUTTE
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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