Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 23BX02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2023, N° 2201384, 2201396 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D A et son épouse Mme C A née B ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Guadeloupe a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2201384, 2201396 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 23BX02169, Mme A, représentée par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de la Guadeloupe pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis au moins 8 ans, que son couple a développé une vie familiale en Guadeloupe depuis leur mariage en 2014, qu’elle est parfaitement intégrée et que leurs enfants sont scolarisés ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la situation actuelle sur l’île d’Haïti, notamment l’insécurité qui y règne en raison de l’existence de gangs, fait obstacle à l’éloignement de la famille, pays que les enfants nés en Guadeloupe ne connaissent pas.
II- Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 23BX02171, M. A, représenté par Me Diallo, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02169 et soulève les mêmes moyens en se prévalant spécifiquement d’une présence sur le territoire français d’une durée de 12 ans.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant haïtien né en 1974 est entré en France selon ses dires en 2004. Il a été rejoint en 2013 par Mme B, compatriote née en 1983, entrée irrégulièrement sur le territoire français, et le couple s’est marié en 2014. Deux enfants sont nés de cette union en 2015 et 2017. M. A a obtenu des titres de séjour entre 2014 et 2015 et 2017 et 2018. Le 29 avril 2021, il a sollicité un titre de séjour au titre de l’exercice d’une activité non salariée dans le bâtiment et le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par deux arrêtés du 30 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 23BX02169 et 23BX02171 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. M. et Mme A se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Ils n’apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et
M. D A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 23BX02169, 23BX02171
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