Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 juin 2025, n° 23VE02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02123 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 décembre 2024, N° 22VE02172, 23VE02123 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Aubette (Sieva), la commune de Sagy, le département du Val-d’Oise et le syndicat intercommunal d’assainissement rationnel de la vallée de l’Aubette (Siarva) à leur verser la somme de 23 441,44 euros en réparation de leurs préjudices matériels et la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral, résultant des désordres apparus sur leur maison d’habitation, de mettre à la charge de ces derniers les dépens d’un montant global de 18 575,52 euros et d’enjoindre aux parties défenderesses de prendre toute mesure utile permettant de mettre un terme à ces désordres, dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1902141 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département du Val-d’Oise à verser à M. et Mme B la somme de 16 720,72 euros et a condamné le Siarva à leur verser également la somme de 16 720,72 euros en réparation de leurs préjudices, a mis les frais d’expertise pour moitié à la charge du département du Val-d’Oise et pour moitié à la charge du Siarva, a enjoint au Siarva et au département du Val-d’Oise de réaliser respectivement les travaux de restauration de l’étanchéité des canalisations d’eaux usées situées au niveau de leur habitation et des travaux de réfection de la chaussée sur une longueur d’environ 150 mètres dans un délai de neuf mois, et mis à la charge du département et du Siarva le versement de la somme de 1 000 euros chacun à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt nos 22VE02172, 23VE02123 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête du département du Val-d’Oise tendant à l’annulation de ce jugement, a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B dans l’instance n° 22VE02172, a enjoint au Siarp d’achever les travaux de restauration des canalisations d’eaux usées à proximité de la maison de M. et Mme B avant le 30 mars 2025 et au département du Val-d’Oise de procéder à la réfection de la chaussée avant le 31 mai 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Siarp et le département devant communiquer à la cour copie des pièces justifiant l’exécution de ces travaux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B dans l’instance n° 23VE02123.
Par un courrier et une pièce, enregistrés le 14 février 2025, le Siarp indique avoir procédé à tous les travaux de restauration de l’étanchéité des canalisations d’eaux usées situées au droit de l’habitation de M. et Mme B.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer dans ce dossier d’exécution.
Par un courrier du 28 mars 2025, Me Laplante a demandé des précisions sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office.
Une réponse lui a été apportée par un courrier du greffe du 31 mars 2025.
Des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office par la cour ont été présentées pour M. et Mme B dans un mémoire, enregistré le 3 avril 2025.
Par un courrier du 3 avril 2025, la cour a demandé au département du Val-d’Oise de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures entreprises pour assurer la réfection de la chaussée au droit de la maison de M. et Mme B.
Une pièce, enregistrée le 14 avril 2025, a été présentée pour le département du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un arrêt nos 22VE02172, 23VE02123 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a enjoint au Siarp d’achever les travaux de restauration des canalisations d’eaux usées à proximité de la maison de M. et Mme B avant le 30 mars 2025 et au département du Val-d’Oise de procéder à la réfection de la chaussée avant le 31 mai 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Le Siarp a adressé à la cour, le 14 février 2025, un rapport d’inspection télévisée et de tests des réseaux d’assainissement effectués du 10 décembre 2024 au 11 décembre 2024 montrant que tous les travaux de restauration de l’étanchéité des canalisations d’eaux usées au droit de l’habitation de M. et Mme B à Sagy ont été effectués. En outre, le département du Val-d’Oise a adressé à la cour, le 14 avril 2025, un compte-rendu des travaux de drainage et de reprise de la chaussée effectués en exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2022 établi le 11 mars 2025 par le directeur des routes départementales. Ainsi, le Siarp et le département du Val-d’Oise doivent être regardés comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt de la cour nos 22VE02172, 23VE02123 du 19 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à leur encontre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du Siarp et du département du Val-d’Oise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, au syndicat intercommunautaire pour l’assainissement de la région de Cergy-Pontoise (Siarp), au département du Val-d’Oise, à la commune de Sagy et au syndicat intercommunal d’assainissement rationnel de la vallée de l’Aubette (Siarva).
Fait à Versailles, le 6 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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