Non-lieu à statuer 16 juillet 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 juil. 2025, n° 24BX01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 juillet 2024, N° 2302242 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a obligée à se présenter au commissariat de police de Poitiers trois jours par semaine.
Par un jugement n° 2302242 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre 2024, 24 mai et 5 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas fait l’objet d’une communication, Mme E, représentée par Me Duclos, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
2°) d’annuler le jugement n° 2302242 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le principe du contradictoire a été méconnu ; d’une part, le délai imparti pour présenter des observations en réponse au mémoire de la préfecture notifié le 27 juin et produire des pièces éventuellement utiles en réplique, était insuffisant alors que l’audience a eu lieu le 2 juillet ; d’autre part, le tribunal, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, s’est fondé sur un arrêté de délégation de signature, autre que celui produit par l’administration ;
— le tribunal a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait exercé un examen approfondi de sa situation ;
— s’agissant des conditions et de l’insuffisance des ressources ou de l’absence de caractère réel et sérieux des études, le tribunal administratif ne se prononce pas.
Sur l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté était insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle justifie de ses moyens d’existence ; la seule absence du visa de long séjour pour pouvoir suivre ses études, alors même qu’elle avait justifié d’une préinscription à l’université n’est pas suffisante pour rejeter sa demande de certificat de résident « étudiant » ; le préfet pouvait faire usage de son pouvoir d’appréciation ;
— la question de la progression des études n’est pas un des critères posés par le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle justifie du sérieux et de la réalité de ses études ; sa progression n’est pas remise en cause dès lors qu’elle est réinscrite pour une licence 3 à compter de septembre 2023 pour l’année 2023/2024 et que son échec s’inscrit dans une démarche de pouvoir présenter un meilleur dossier en master 1 l’année suivante alors même que les possibilités de s’y inscrire sont rendues difficiles depuis les réformes récentes ; elle a obtenu son année de licence 3 pour l’année 2023/2024 pour la mention psychologie parcours type psychologie et a été admise en master 1;
— le préfet ne pouvait pour le seul motif d’absence de visa long séjour lui refuser la délivrance du certificat de résidence en qualité d’étudiante sans user de son pouvoir de régularisation ;
— le préfet s’est abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— le préfet s’est senti en compétence liée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du délai de départ du territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le mémoire en défense doit être rejeté, en raison de l’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 26 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née le 20 novembre 1989, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 7 octobre 2022, muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 23 octobre 2022. Elle a sollicité le 18 janvier 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien « étudiant ». Par une décision du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E relève appel du jugement rendu le 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision n° 2024/002405 du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour interjeter appel du jugement du 16 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 86-2023-135 du 7 juillet 2023 de la préfecture de la Vienne, Mme A, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la légalité, avait compétence pour signer le mémoire en défense enregistré devant la cour le 20 mai 2025. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les écritures présentées par le préfet de la Vienne.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire () » et aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « () / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture ».
6. Lorsque, pour les besoins de l’instruction, il invite les parties à produire des observations, le juge administratif doit leur laisser un délai suffisant à cette fin, en tenant compte de l’objet des observations demandées. Lorsque l’affaire est déjà inscrite au rôle d’une audience, il lui incombe, si le respect de cette obligation l’exige, soit de rayer l’affaire du rôle, soit de différer la clôture de l’instruction prévue de plein droit, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l’audience, en indiquant aux parties quand l’instruction sera close, cette clôture pouvant être reportée au plus tard à la date de l’audience, soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après l’appel de leur affaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une audience publique en date du 2 juillet 2024. En l’absence d’ordonnance précisant la date de clôture de l’instruction, l’instruction a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d’audience, soit le 29 juin 2024 à minuit. Le préfet de la Vienne a produit pour la première fois un mémoire en défense le 27 juin 2024 à 19h45. Eu égard à la teneur de ce mémoire et à la date de la clôture de l’instruction, Mme E n’a pas disposé d’un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du préfet de la Vienne. Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du respect du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
8. Il y a donc lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions de Mme E à fin d’annulation de la décision du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023.
Sur la légalité de la décision du 19 juillet 2023 :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
9. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 publié au recueil spécial des actes administratifs n° 86-2023-135 du 7 juillet 2023 de la préfecture de la Vienne, Mme D, directrice de cabinet, a reçu en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pin, secrétaire générale de la préfecture, délégation de M. B, préfet de la Vienne, pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des mesures générales relatives à la défense et au maintien de l’ordre et des matières objet d’une délégation à un chef de service de l’Etat dans le département. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que cette décision, en ce qu’elle refuse de délivrer un titre de séjour « étudiant » à Mme E, l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et l’oblige à se présenter trois jours par semaine au commissariat de Poitiers pendant la durée de son délai de départ volontaire, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet de la Vienne se fondent, et satisfait à l’exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, pour rejeter la demande de l’intéressée tendant à la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », la décision mentionne les éléments transmis à l’appui de sa demande, précise que Mme E ne présente pas de visa de long séjour, ne justifie pas d’une réelle progression dans ses études et que les pièces produites ne peuvent suffire à elles seules à établir le caractère suffisant de ses moyens d’existence. Cette décision fait également état, dans des termes suffisamment précis, de sa situation familiale et des conditions de séjour en France de l’intéressée, permettant sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que le préfet de la Vienne n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, prise dans son ensemble, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à l’examen des éléments relatifs à la situation de l’appelante portés à sa connaissance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
12. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. /Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord précédemment cité : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ". Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France le 10 septembre 2022, dépourvue du visa de long séjour requis pour la délivrance d’un premier titre de séjour « étudiant ». Par suite, le préfet de la Vienne pouvait valablement lui refuser la délivrance du titre sollicité. La décision en litige n’est dès lors entachée d’aucune méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Mme E ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ni des délais d’instruction d’une demande de visa, de son inscription, postérieurement à la date de la décision attaquée, en master 1 et de ce qu’elle assume la prise en charge de ses trois enfants, son époux étant resté en Algérie.
14. D’autre part, si l’accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. Mme E soutient, qu’en s’étant inscrite, au titre de l’année 2022-2023 en licence L3 psychologie, son projet d’études est sérieux et cohérent, alors même qu’elle était déjà titulaire d’un tel diplôme obtenu en Algérie en 2012, compte tenu de l’ancienneté et de la différence de niveau du diplôme, de ses difficultés en langue française et pour obtenir une inscription en master. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E s’est vue reconnaître le 24 novembre 2021 un niveau C1 de connaissance de français, lequel atteste d’un très bon niveau de compréhension et d’expression orales et écrites et de la maîtrise des structures de la langue, qu’elle possède un diplôme de psychologie clinique reconnu le 19 mai 2023 équivalent au cadre européen des certifications, lequel s’est enrichi des expériences professionnelles de l’intéressée au sein d’un centre psychopédagogique pour handicapés mentaux du 29 octobre 2015 au 7 novembre 2017 et en qualité de psychologue de la petite enfance, du 27 septembre 2020 au 10 juin 2021. Si Mme E se prévaut de la difficulté d’accès au master et que pour accroitre ses chances, elle a fait le choix de redoubler l’année de licence, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la seule attestation produite par une autre étudiante, que cet échec aux examens au titre de l’année 2022-2023 procède d’une recommandation faite par l’université et démontre le choix de l’appelante de réaliser un parcours universitaire sérieux et cohérent, alors que postérieurement à la date de la décision attaquée, l’intéressée s’est réorientée en master vers les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, encadrement éducatif. Dans ces conditions, alors même que Mme E aurait justifié du caractère suffisant de ses moyens d’existence, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée, s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et refuser la délivrance du certificat de résident sollicité par Mme E.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 14, que le préfet de la Vienne, en obligeant Mme E à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ du territoire français :
20. Il résulte de ce qui précède que Mme E, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ du territoire français, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Il résulte de ce qui précède que Mme E, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2302242 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : Les conclusions de première instance de Mme E et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein La présidente-rapporteure,
Bénédicte Martin
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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