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Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2024, N° 2314473 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2314473 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 30 juin 2024, M. A…, représenté par Me Macarez, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à sa réponse aux moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’irrégularité ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- ils ont entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 29 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été repoussée au 6 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Macarez, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 10 octobre 2003, et entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2020, a sollicité, le 29 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour « salarié » en qualité de jeune mineur, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 27 juillet 2020, à l’âge de dix-sept ans, jusqu’à sa majorité et a demandé, le
29 avril 2022, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il justifie avoir suivi, au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, une scolarité en première et deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle « cuisine » à l’école hôtelière Sainte-Thérèse à Paris. Il ressort de ses bulletins scolaires, de l’attestation du directeur de l’établissement scolaire du 1er octobre 2021 qu’en dépit de difficultés rencontrées dans l’apprentissage de certaines matières et de quelques absences, M. A… a fait preuve de motivation dans sa scolarité et a fourni de réels efforts d’intégration et de sérieux. A la suite de l’obtention du diplôme de certificat d’aptitude professionnelle « cuisine », en juillet 2022, M. A… a été embauché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de « communard », par la société « Miss Blade-Too Hôtel ». S’il est constant que la société « Miss Blade-Too Hôtel », son employeur, a mis fin à sa deuxième période d’essai par un courrier en date du 22 novembre 2022, M. A… justifie avoir, en lien avec Pôle Emploi, suivi dès janvier 2023, une formation de « gestion informatisé des stocks + CACES », entre les mois de janvier et mars 2023, qu’il a validée. La réorientation de son projet professionnel lui a permis de conclure ultérieurement, postérieurement à la date de la décision attaquée, le 17 juillet 2023, un contrat unique d’insertion auprès de la société « Alteralia Solid’R » en qualité d’agent de service de logistique. Le parcours suivi par M. A…, d’abord dans le cadre de ses études puis, dans sa réorientation ayant conduit à son insertion professionnelle rapide, permettent de constater qu’il s’est investi avec sérieux dans ses formations et a été embauché sans difficulté par des employeurs successifs, ainsi qu’en témoigne la note sociale en date du 30 novembre 2023 établie par l’intervenante sociale d’Alteralia, qui le suit. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la décision du 6 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité et de légalité soulevés par le requérant, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A… une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 29 octobre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Macarez, avocat de
M. A…, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2314473 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Macarez une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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