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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 22VE02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2022, N° 1906577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) JLM Invest a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels la SCI Garges V a été assujettie au titre des années 2009 à 2011.
Par un jugement n° 1906577 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, la SAS JLM Invest, représentée par Me Planchat, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007, ainsi que les pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges se sont mépris sur l’étendue des conclusions de sa demande, dès lors qu’elle sollicitait la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007, et avait joint la décision de rejet du 25 mars 2019 dont elle demandait l’annulation ;
— sa réclamation est recevable, conformément au principe du droit au recours effectif prévu par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et par la décision du Conseil Constitutionnel du 31 juillet 2015, n°2015-479 QPC, la transmission universelle de patrimoine de la SCI Garges V au profit de la SAS JLM Invest, lui ouvrant droit de contester les impositions mises en recouvrement le 22 février 2010 s’agissant des rappels de TVA des années 2005 à 2007 ; en qualité de nouveau débiteur principal, sa contestation présentée dans un délai raisonnable doit pouvoir être considérée comme recevable ;
— les redressements notifiés à la SCI Garges V ont été établis à la suite d’une procédure d’imposition irrégulière, dès lors que le service a adressé un avis de contrôle sur place alors qu’une vérification de comptabilité devait être engagée et que les opérations de vérification ont excédé la durée de trois mois ;
— s’agissant de la majoration de 40%, le principe de personnalité des peines qui doit s’appliquer en matière fiscale s’oppose à ce qu’elle soit redevable des pénalités appliquées pour des faits imputables à la SCI Garges V, en l’absence de démonstration d’une fraude à la loi de sa part ; il n’est pas davantage démontré que la transmission universelle de patrimoine a été opérée dans le but d’éviter l’application de cette majoration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la demande préalable introduite par la SAS JLM Invest qui s’est substituée à la SCI Garges V par la transmission universelle de patrimoine, laquelle n’a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de réclamation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 31 octobre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées en appel, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Garges V, qui exerçait une activité de location de locaux commerciaux dans une zone franche urbaine, a fait l’objet d’un contrôle sur place de l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des rehaussements en matière de revenus fonciers ont été mises à sa charge par une proposition de rectification du 19 décembre 2008, maintenus par une réponse aux observations du contribuable du 12 mai 2009. Les sommes ont été mises en recouvrement le 22 février 2010, la réclamation contentieuse du 20 décembre 2010 ayant été rejetée par une décision du 16 février 2012. Par un jugement du 9 janvier 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SCI tendant à la décharge des impositions en litige. La SCI Garges V a ensuite fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de TVA sur les années 2009 à 2011. Les impositions supplémentaires relatives à cette seconde période ont été notifiées par deux propositions de rectifications des 20 décembre 2012 et 24 avril 2013 et mises en recouvrement par un avis émis le 24 janvier 2014. Le 10 avril 2018, la SCI Garges V a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS JLM Invest, devenue la seule redevable légale des impositions mises à la charge de la SCI Garges V. Le 2 mai 2018 un nouvel avis de mis en recouvrement a été adressé à la SAS JLM Invest pour procéder au recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui n’avaient pas été acquittés par la SCI Garges V. Par une réclamation préalable du 13 juillet 2018, la SAS JLM Invest a contesté le bien-fondé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre des rappels de TVA pour les années 2009 à 2011. La SAS JLM Invest relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2022 qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la SCI Garges V a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, à raison de la tardiveté de sa réclamation préalable présentée le 13 juillet 2018.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
2. Il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de la demande présentée par la SAS JLM Invest devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que celle-ci tendait expressément et uniquement à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SCI Garges V a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2009 à 2011. A cet égard, les circonstances tirées de ce qu’une erreur de dénomination aurait été commise dans l’enregistrement de la demande sur l’application « Télérecours » et de ce que la société a joint à sa demande la décision du 25 mars 2018 rejetant sa réclamation préalable portant sur la TVA de la période 2009 à 2011 sont sans incidence sur le caractère et le périmètre des conclusions de première instance, dès lors que les termes de sa demande sont dépourvus de toute ambigüité. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne s’est pas mépris sur le périmètre des conclusions de la demande de la société JLM Invest, qui visait à contester expressément et sans ambiguïté les rappels de TVA mis à charge au titre des années 2009 à 2011.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les impositions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009 à 2011 auxquelles la SCI Garges V a été assujettie, ont été mises en recouvrement le 24 janvier 2014. Dès lors, pour être recevables, les réclamations préalables dirigées contre les impositions en litige devaient être présentées à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2016 s’agissant du délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et devaient être introduites au plus tard les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 au titre du délai spécial prévu par l’article R. 196-3 du même livre. Par l’effet de la transmission universelle de patrimoine de la SCI Garges V en date du 10 avril 2018, la SAS JLM Invest a intégré dans son patrimoine les droits et obligations antérieurement détenues par la SCI Garges V et elle est ainsi devenue la seule redevable légale des impositions régulièrement établies au nom de la SCI Garges V et mises en recouvrement antérieurement à sa dissolution. L’avis de mise en recouvrement adressé le 2 mai 2018 à la SAS JLM Invest a eu pour seul objet de l’informer des obligations mises à sa charge du fait de cette transmission universelle de patrimoine, dont l’administration s’est bornée à tirer les conséquences, mais n’a pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de réclamation au bénéfice de la SAS JLM Invest, devenue débitrice principale et non, contrairement à ce qu’elle soutient, débitrice solidaire de la SCI Garges V. Dans ces conditions, la réclamation préalable introduite par la SAS JLM Invest le 16 juillet 2018 a ainsi été introduite hors délai.
5. En dernier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation préalable datée du 13 juillet 2018, la SAS JLM Invest a expressément indiqué que la SCI Garges V avait présenté les 18 février, 21 mai et 23 juin 2013, des observations en réponse aux propositions de rectification lui notifiant les rappels de TVA au titre des années 2009 à 2011, auxquelles le service a répondu les 24 avril et 15 juillet 2013. Il est donc établi que la SAS JLM Invest a eu connaissance des rappels de TVA mis à la charge de la SCI Garges V. Comme indiqué au point 4, la société requérante ne peut se prévaloir d’aucune prolongation de délai de recours du fait de la transmission universelle de patrimoine, qui n’a pas eu davantage pour effet de renouveler le délai raisonnable qui bénéficiait au seul contribuable vérifié. Dans ces conditions, la réclamation adressée par la société requérante à l’administration fiscale le 16 juillet 2018 était, par conséquent, tardive et c’est à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement du 8 juillet 2022, a rejeté comme irrecevable la demande qui lui était soumise par la SAS JLM Invest.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS JLM Invest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS JLM Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JLM Invest et au ministre de l’économie des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE02083
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