Rejet 29 mai 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24VE01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024, N° 2313422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2313422 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Thial, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a produit des pièces, le 8 décembre 2025, après clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant tunisien, a été interpellé alors qu’il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Seine Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2203806, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. A… B…. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise, à l’issue de ce réexamen, a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2313422 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A… B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Le requérant relève appel de ce jugement.
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui soutient sans l’établir être entré en France en 2019, a épousé le 27 novembre 2021 une compatriote titulaire d’un titre de résident, valable jusqu’en 2028, dont il a eu deux filles nées en novembre 2020 et mars 2022, ce mariage présente à la date de la décision de refus de séjour un caractère récent. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et d’une promesse d’embauche, il n’établit avoir travaillé que de manière temporaire et à temps non complet depuis juillet 2020. Dans ces conditions, alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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