Rejet 9 juin 2023
Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 23LY02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2201765 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A, représentée par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l’arrêté du 9 juin 2023 la concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, après remise sous sept jours d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 16 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née en 1987, est entrée en France en 2012 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention étudiant. Elle a bénéficié de titre de séjour en sa qualité d’étudiante renouvelés jusqu’au 11 février 2020. Le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant par arrêté du 7 octobre 2020 que Mme A n’a pas contesté. Le 24 février 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de l’ancrage de sa vie privée et familiale en France. Par arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté du 18 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A a séjourné en France de 2012 à 2022 en qualité d’étudiante ce qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, d’autre part, qu’elle a, selon ses propres déclarations, terminé ses études en France, ce qui implique qu’elle reconstitue sa vie privée et familiale au Bénin où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, où demeure l’aîné de ses enfants, mineur, et où sa seconde fille mineure peut poursuivre sa scolarité. Ainsi, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point 2.
4. En second lieu, alors que la décision en litige n’a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure née en France et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Bénin où réside son premier enfant, encore mineur, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux-ci avant développés, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
6. Le présent arrêt n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A, qui a la qualité de partie perdante à l’instance, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
La greffière,
Fabienne Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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