Rejet 23 août 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24NT02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02768 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 août 2024, N° 2402120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement no 2402120 du 23 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A, représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative en prenant une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 23 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 6, 11 à 16, 18, 19 et 22 à 24 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors qu’il est constant que M. A n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre de deux hépatites, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance du préfet ses problèmes de santé, n’en faisant d’ailleurs aucune mention lors de son audition par les services de police, y compris lorsque l’agent l’a invité à indiquer tout élément relatif à sa situation personnelle qu’il souhaiterait porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Au demeurant, l’analyse sérologique produite en appel est postérieure à l’arrêté contesté. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. A se prévaut d’une relation sentimentale avec une compatriote bénéficiant de l’asile en France et être père d’une fille née de cette union le 6 mai 2024 à Caen, il ne justifie pas d’une relation ancienne, stable et intense alors qu’il s’est déclaré célibataire aux services de police et qu’il justifie d’une domiciliation à Caen à une adresse différente de cette compatriote. Par ailleurs, M. A a indiqué aux services de police qu’il a également quatre enfants en Côte d’Ivoire dont deux mineurs. En outre, les pièces produites par le requérant, à savoir des justificatifs de menus achats ainsi que le certificat de l’infirmière de protection maternelle et infantile non circonstancié, ne suffisent pas à établir qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né à Caen. Enfin, M. A, qui n’est présent en France que depuis le mois d’août 2023 selon ses déclarations, ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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