Annulation 19 mai 2020
Annulation 5 octobre 2023
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Annulation 24 juillet 2025
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 23TL02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ferme éolienne de Comps a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 4 août 2021 lui refusant l’autorisation unique demandée en vue de la construction et de l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Comps-La-Grand’Ville, de lui délivrer cette autorisation et, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de préciser les prescriptions applicables à cette installation.
Par un arrêt n° 21TL23869 du 5 octobre 2023, la cour administrative d’appel a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023, 28 mai 2024 et 25 août 2025, l’association OC.2E Occitanie énergies environnement, l’association SOS busards, la Fédération FNE Occitanie Pyrénées, la communauté de communes du Pays de Salars, la commune de Trémouilles et le syndicat mixte – pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Levezou en leur qualité de tiers opposants, et l’association « A contre vent », la commune de Comps-Lagrand’ville, M. AA… AF… et Mme BA… I…, Mme AY… AG…, M. AI… AH… et Mme BP… AT…, M. D… et Mme BDidier O…, M. AB… et Mme AO… E…, Mme AU… P…, M. T… F…, M. U… et Mme BE… Q…, M. AR… et Mme AX… BU…, M. AK… et Mme BZ… BM…, M. A… H… et Mme BD… O…, M. AJ… et Mme Z… BX…, M. AZ… et Mme AA… AM…, M. Y… et Mme AL… AN…, M. C… W… et Mme BB… J…, M. BV… et Mme Z… X…, M. BO… et Mme N… AP…, M. Didier BN…, M. BK… et Mme BW… B…, M. Didier L…, M. AA… et Mme BH… M…, M. U… BT… et Mme BL… R…, M. G… et Mme AQ… BG…, M. AE… BI… et Mme BP… BQ…, Mme BF… AC…, M. ADidier AD…, Mme BR… AV…, M. BY… AW… et Mme K… BC… et M. BV… et Mme V… BJ…, en leur qualité d’intervenants volontaires en demande, désormais représentés par la SCP Bouyssou et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer dans l’instance qu’ils ont introduites en leurs qualités de tiers opposants et d’intervenants en demande contre l’arrêt de la cour administrative d’appel rendu le 5 octobre 2023 ;
2°) de rejeter toute demande de la société Ferme éolienne de Comps.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir pour former une tierce opposition en application de l’article R. 832-1 du code de justice administrative à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse qui préjudicie à leurs droits ;
— les intervenants volontaires en demande ont intérêt à l’annulation de l’arrêt rendu par la cour ;
— le porteur du projet en litige ne présente pas les capacités financières requises en violation de l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact du projet est insuffisante en ce qui concerne l’étude avifaunistique, l’étude chiroptérologique et la présentation des solutions de substitution ;
— l’étude d’impact n’analyse pas suffisamment les effets cumulés et l’étude sur le milieu physique est également insuffisante ; il en va de même de l’étude paysagère ;
— le projet porte atteinte aux intérêts mentionnés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’agissant de l’impact environnement, de l’atteinte à la commodité du voisinage et l’atteinte aux paysages et monuments ;
— le projet nécessitait le dépôt d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées concernant les chiroptères et l’avifaune ;
— en outre, par une décision du 24 juillet 2025 n° 489771, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt à l’encontre duquel ils ont, pour certains, formé tierce opposition, privant ainsi d’objet cette voie recours sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer ;
— ils étaient légitimes et fondés à former tierce opposition et à intervenir contre cet arrêt ; ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Ferme éolienne de Comps présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 mai 2024 et 7 mars 2025, la société Ferme éolienne de Comps, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants, tiers-opposants et intervenants volontaires, une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu’ils soient solidairement condamnés à lui verser une amende pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de précisions suffisantes sur la qualité sous laquelle ses auteurs entendent se présenter ;
— les qualités de tiers opposants ou d’intervenants dont se prévalent les auteurs de la requête ne les rendent pas recevables à agir alors que certaines personnes physiques ou morales étaient déjà parties à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt contesté et les autres ne démontrent pas en quoi leurs droits seraient lésés de façon directe et certaine par cet arrêt ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Par un arrêt n° 21TL23869 du 5 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur la demande de la société Ferme éolienne de Comps, a prononcé l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 4 août 2021 lui refusant l’autorisation unique demandée en vue de la construction et de l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’a autorisée à construire et exploiter l’installation éolienne présentée dans sa demande d’autorisation et a enjoint au préfet de l’Aveyron de fixer par arrêté les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par la présente requête, l’association OC.2E Occitanie énergies environnement, l’association SOS busards, la Fédération FNE Occitanie Pyrénées, la communauté de communes du Pays de Salars, la commune de Trémouilles et le syndicat mixte – pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Levezou entendent former tierce opposition à cet arrêt et l’association « A contre vent » ainsi que les autres personnes morales et physiques à ses côtés entendent intervenir en demande au soutien de cette tierce opposition.
Toutefois, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse à l’encontre duquel il est formé tierce opposition a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 25 juillet 2025 n° 489771. Ainsi que le soutiennent les auteurs de la présente requête dans leurs dernières écritures, cette annulation a pour conséquence de rendre sans objet la présente tierce opposition. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer et l’intervention en demande de l’association « A contre vent » ainsi que des autres personnes morales et physiques à ses côtés ne peut être admise.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la société Ferme éolienne de Comps au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Ferme éolienne de Comps tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée aux requérants sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en tierce opposition introduite par l’association OC.2E Occitanie énergies environnement, l’association SOS busards, la Fédération FNE Occitanie Pyrénées, la communauté de communes du Pays de Salars, la commune de Trémouilles et le syndicat mixte – pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Levezou.
Article 2 : L’intervention en demande de l’association « A contre vent » ainsi que des autres personnes morales et physiques à ses côtés n’est pas admise.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Comps sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 71-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association OC.2E Occitanie énergies environnement, première dénommée pour l’ensemble des requérants et intervenants, à la société Ferme éolienne de Comps et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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