Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d’annuler l’arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407137 du 17 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B, représentée par Me Noury, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 11 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors que le mémoire en défense du préfet du Nord ne lui a été communiqué que le jour de l’audience.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 11 mai 2024, le préfet du Nord a obligé Mme A B, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1994, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 du même code : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l’article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28 ». Aux termes de l’article R. 776-26 de ce code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. »
4. Mme B soutient que le jugement serait irrégulier dès lors que le mémoire en défense du préfet du Nord lui a été communiqué le jour même de l’audience. Toutefois, les recours examinés en vertu des articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du code de justice administrative font l’objet d’une clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique, conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du même code, applicables à cette procédure dérogatoire au droit commun. Ainsi, le mémoire produit par le préfet l’a été avant ladite clôture et a été transmis par voie électronique à la requérante, à laquelle il était loisible de répondre lors de l’audience ou jusqu’à la clôture de l’instruction. Le moyen tenant au défaut de respect du contradictoire doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Mme B reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché de l’incompétence de son signataire, de la méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui, ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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