Rejet 7 février 2024
Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 24PA01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024, N° 2401732 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés des 17 octobre 2023 et 23 novembre 2023 par lesquels l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître imputables au service l’accident du 2 novembre 2015 et la rechute du 16 février 2021.
Par une ordonnance n° 2401732 du 7 février 2024 le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 7 avril et 24 mai 2024, Mme B…, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 février 2024 ;
2°) d’annuler ces arrêtés des 17 octobre 2023 et 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge les frais, soins et arrêts prescrits à compter du 2 novembre 2025 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme B… déclare à la Cour se désister de la procédure d’appel en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, (…) ; (…). ».
2. D’une part, le désistement de Mme B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande l’AP-HP au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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