Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 26 février 2026, n° 25VE03238
CAA Versailles
Rejet 3 juillet 2025
>
CAA Paris 16 juillet 2025
>
CAA Versailles
Rejet 28 août 2025
>
CAA Versailles
Rejet 1 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 2 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 9 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 9 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 11 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 16 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 16 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 16 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 16 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 23 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 25 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 3 octobre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 3 octobre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 3 octobre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions contestées

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, car il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Monsieur A… et les raisons pour lesquelles il ne justifie pas de considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Monsieur A…, ce qui contredit l'argument de défaut d'examen sérieux.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car la continuité de la résidence habituelle de Monsieur A… en France n'était pas établie.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur A… au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions contestées

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, car il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Monsieur A… et les raisons pour lesquelles il ne justifie pas de considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Monsieur A…, ce qui contredit l'argument de défaut d'examen sérieux.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car la continuité de la résidence habituelle de Monsieur A… en France n'était pas établie.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur A… au respect de sa vie privée et familiale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03238
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE03238
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 26 février 2026, n° 25VE03238