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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501755 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Milich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, contenues dans cet arrêté.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant colombien né le 19 octobre 1988, entré en France le 19 avril 2013, a présenté le 26 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé et mentionne notamment que M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’au vu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel en nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale. Il précise, en outre, les motifs pour lesquels M. A… ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
La continuité de la résidence habituelle en France de M. A… depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie par les preuves de présence qu’il produit, notamment au cours de l’année 2018 et du premier semestre de l’année 2019. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, le préfet des Yvelines a mentionné dans son arrêté, sans être contredit, que l’épouse de M. A… est également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale, avec sa compagne, l’enfant de celle-ci et leur enfant commun, se poursuive hors de France, notamment dans leur pays d’origine où résident la mère du requérant et la majeure partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si M. A… a produit en première instance des bulletins de paie pour un emploi d’électricien, occupé de mai 2021 à août 2023, sans autorisation, il ne justifie pas de ses qualifications pour exercer cette activité, ni de son insertion professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, au demeurant imparfaitement établie, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les conclusions dirigées contre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte pas de décision d’interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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