Rejet 18 mars 2025
Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25BX01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2025, N° 2405237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2405237 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, Mme A… relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. Mme A… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2025 a été adressé à Mme A… le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception indique que le pli n’a pu être remis au motif d’un « destinataire inconnu à l’adresse ». Le jugement attaqué est ainsi réputé avoir été régulièrement notifié à la requérante à cette date. Par ailleurs, la lettre du 18 mars 2025 lui notifiant le jugement dont elle relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R.751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut elle devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, Mme A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Effacement ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Adoption ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Ingérence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Titre ·
- Commission ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Maire ·
- Acte ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Action sociale ·
- Domiciliation ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.