Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 23NC00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 novembre 2022, N° 2007127 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions implicites par lesquelles la maire de la commune de Strasbourg a refusé de dresser des procès-verbaux de constat d’infractions commises par les sociétés MAG et GAM en raison de la réalisation de travaux sans autorisation.
Par un jugement n° 2007127 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions implicites et a enjoint à la maire de Strasbourg de dresser les procès-verbaux d’infractions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 5 septembre 2024, la sociétés AEDAEN Groupe, venant aux droits de la société MAG, et la société GAM, représentées par Me Alexandre, demandent à la cour :
1°/ d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°/ de déclarer Mme A… irrecevable, mal fondée en ses demandes et de l’en débouter ;
3°/ de mettre à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, Mme A…, représentée par Me Bizzarri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés AEDAEN Groupe et GAM respectivement d’une somme 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, les sociétés AEDAEN Groupe et GAM déclarent se désister de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, Mme A… informe la cour qu’elle renonce à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Bauer, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par son mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, les sociétés AEDAEN Groupe et GAM déclarent se désister de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3°. Par son mémoire du 3 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23NC00072 des sociétés AEDAEN Groupe et GAM.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AEDAEN Groupe, à la société GAM, à Mme B… A…, à la commune de Strasbourg et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Nancy, le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : S. BAUER
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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