Non-lieu à statuer 3 novembre 2022
Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 27 avr. 2023, n° 22NC03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 novembre 2022, N° 2201522-2201523 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 10 mai 2022 par lesquels le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201522-2201523 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par deux requêtes enregistrées le 5 décembre 2022 sous les numéro 22NC03033 et 22NC03034, M. Mme B, représentés par Me Boulanger, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de réexaminer leur situation administrative au regard de l’article L. 425-10 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû leur délivrer à chacun un titre de séjour en raison de l’état de santé de leurs enfants ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’état de santé de l’ensemble des membres de la famille constitue des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de telle sorte que le préfet aurait pu envisager de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru à tort lié par les avis de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 22 février 2019 accompagnés de leur fille mineure afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mai 2019. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA le 14 janvier 2020. Le 28 juin 2020, ils ont donné naissance à un second enfant en France. Des autorisations provisoires de séjour leur ont été délivrées du 11 décembre 2020 au 17 mars 2022 en raison de l’état de santé de leurs enfants. Par des arrêtés du 10 mai 2022, le préfet des Vosges a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme M. B font appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». L’article L. 425-9 du même code dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance d’un titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Les requérants font valoir que faute pour leurs enfants de pouvoir bénéficier de prises en charge médicale appropriée en Albanie, les décisions contestées entraîneront des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur état de santé respectif. Par deux avis du 16 février 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de chaque enfant de M. et Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’ils peuvent voyager sans risque vers leur pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants des requérants sont suivis pour un syndrome de Dandy-Walker pouvant entraîner un risque de retard de développement psychomoteur, et que leur fille souffre en outre d’un retard de développement et de langage, de troubles autistiques, d’une brachycéphalie, d’une craniosténose et potentiellement d’une hypertension intracrânienne. Les différents certificats et comptes-rendus médicaux versés au dossier indiquent que la fille des requérants, qui bénéficie de suivis spécialisés notamment en orthophonie, en ophtalmologie et en psychomotricité ainsi que d’un projet personnalisé de scolarisation, devait subir, le 23 mai 2022, une intervention chirurgicale suite à une suspicion d’hypertension intracrânienne. En ce qui concerne le fils des requérants, il ressort des pièces du dossier qu’il est également régulièrement suivi en neurochirurgie, en pédiatrie et en ophtalmologie et que postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, il a commencé à être pris en charge par le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) des Vosges. Toutefois, si M. et Mme B produisent des extraits d’un rapport du Home Office sur le système de santé en Albanie daté du mois de mai 2020, un extrait d’un article du magazine Uink daté du mois de juin 2015 sur l’inclusion des enfants avec autisme en Albanie ainsi qu’un article du site internet de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe sur l’aide financière apportée par cette institution à la modernisation des soins de santé en Albanie, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la disponibilité des suivis et traitements nécessités par les enfants de M. et Mme B dans leur pays d’origine ainsi que sur la possibilité pour eux de voyager vers ce pays sans risque. Les requérants n’apportent à hauteur d’appel aucune pièce nouvelle. En outre, le préfet ayant accordé aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter les décisions contestées, l’intervention chirurgicale programmée le 23 mai 2022 au bénéfice de la fille des requérants a pu être effectuée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet aurait dû leur délivrer un titre de séjour en raison de l’état de santé de leurs enfants ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, les décisions faisant obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre de ces décisions doivent être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. et Mme B font valoir qu’ils ont développé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France, qu’ils maîtrisent parfaitement le français et que M. B, en situation de handicap, dispose d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien auprès de l’association ARES, qui est renouvelé tous les mois. Ils se prévalent également de l’état de santé de l’ensemble des membres de la famille. Toutefois, la durée de séjour de M. et Mme B en France s’explique par le temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile et de leurs demandes de réexamens, puis à la prise en charge médicale de leurs enfants en France. En dehors de leurs enfants, ils ne font mention d’aucune relation intense, ancienne et stable sur le territoire français et n’établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d’origine. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les intéressés n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient bénéficier en Albanie d’un suivi médical adapté à leur état de santé respectif. Si M. et Mme B se prévalent de leurs propres états de santé et s’ils justifient à cet égard de leur qualité de travailleurs handicapés, ils n’établissent pas qu’ils ne pourraient bénéficier de l’aide dont ils auraient besoin dans leur pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre, tout comme ses enfants, d’un syndrome de Dandy-Walker, elle ne produit aucun élément permettant d’établir les conséquences de cette maladie sur son état de santé, et n’établit pas que, dans le cas où cela lui serait nécessaire, elle ne pourrait bénéficier d’un suivi adapté en Albanie. Les requérants ne font valoir aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Enfin, les circonstances que les époux maîtrisent parfaitement le français, ce qui n’est au demeurant pas établi, et que M. B a bénéficié d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien au sein de l’association ARES du 2 au 31 mai 2022, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors que M. B ne justifie d’aucune perspective professionnelle en France, n’a jamais entrepris de démarche afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié et n’établit pas qu’il ne pourrait obtenir un tel emploi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et de Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant
Sur les décisions fixant le pays d’éloignement :
11. En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Les requérants font valoir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations et dispositions précitées dès lors que l’absence de traitements adéquats pour leurs enfants dans leur pays d’origine les exposerait à un risque de dégradation rapide et irréversible de leur état de santé respectifs. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
13. En second lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour fixer le pays à destination duquel M. et Mme B pourront être reconduits d’office, le préfet des Vosges a indiqué qu’eu égard au rejet définitif de leurs demandes d’asile et en l’absence de toute autre élément communiqué à ses services de nature à remettre en cause le bien-fondé des décisions des autorités chargés de l’asile, les requérants, de nationalité albanaise, n’établissent pas être exposés, à titre personnel, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces des dossiers que le préfet se serait cru lié par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile rejetant leurs demandes d’asile pour édicter les décisions contestées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme A B et à Me Boulanger.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A.Heim
2-22NC03034
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