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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 août 2025, n° 25NC01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 mai 2025, N° 2402595 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2402595 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois d’avril 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mars 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 18 juillet 2022 de l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 12 janvier 2023. Sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 20 septembre 2023. Le 14 septembre 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 14 septembre 2024, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de l’intéressé et notamment le rejet de sa demande d’asile et de sa première demande de réexamen par l’OFPRA et la CNDA, ainsi que le rejet de sa seconde demande de réexamen par l’OFPRA le 20 septembre 2023, a constaté la fin de son droit au maintien sur le territoire. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, par un jugement n° 2302382, 2302383 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination au motif que l’intéressé présentait à l’appui de sa seconde demande de réexamen des éléments susceptibles de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile et a enjoint au préfet de délivrer à M. B une attestation de demande d’asile et de transmettre sa demande de réexamen à l’OFPRA. La décision en litige, qui fait suite à l’examen et au rejet, par l’OFPRA, de cette demande de réexamen, ne méconnaît ainsi pas l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 29 décembre 2023.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
7. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse, de son fils et de ses petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il n’est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient que son fils, au demeurant majeur, et ses petits-enfants résident sur le territoire français, il ne démontre pas, par la production d’éléments relatifs à leur intégration dans la société française, entretenir avec eux des liens particuliers. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils et ses petits-enfants auraient vocation à demeurer en France. En outre, il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de la situation politique et miliaire et de son appartenance à la minorité ethnique yézidie. Toutefois, en se bornant à produire les fiches conseil du ministère des affaires étrangères français sur la Russie et l’Arménie, une liste d’articles du journal Le Monde sur la situation de guerre en Ukraine et un article de presse du 19 janvier 2023 relatif aux persécutions subies par les Yézidis, M. B n’établit pas le caractère actuel, réel et personnel des risques ainsi invoqués. En outre, la circonstance que son fils majeur pourrait être enrôlé en cas de retour en Russie ne permet pas d’établir que le requérant serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Ludot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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