Rejet 5 décembre 2023
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2023, N° 2301666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2301666 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 2024 et 2 septembre 2025, M. A, représenté par Me Qnia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’y a pas de menace grave pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Qnia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 2 février 1991, de nationalité turque, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son expulsion à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la décision prononçant l’expulsion :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 3 ans d’emprisonnement, partiellement assortie d’un sursis probatoire de 6 mois ainsi qu’à une interdiction de porter une arme pour 5 ans pour avoir exercé le 6 mars 2022 des violences contre deux membres de sa famille ayant entraîné une incapacité de travail de 15 jours pour l’une des victimes et de 30 jours pour l’autre. Il ressort également des pièces du dossier que ces violences ont été aggravées par trois circonstances, pour avoir été commises avec l’usage ou sous la menace d’une arme, avec préméditation et par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Si M. A soutient que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion, qu’il s’est excusé pour les faits reprochés qui sont isolés, qu’il est un citoyen exemplaire et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois de l’avis de la commission d’expulsion que la lourdeur de la condamnation a été relevée, ainsi que la gravité des faits à l’origine de cette peine. Par ailleurs, le caractère prémédité et organisé de l’agression, réalisée en réunion, ainsi que la durée des incapacités temporaires de travail infligées aux victimes révèlent une violence et un comportement constituant une menace grave pour l’ordre public en dépit de l’aspect intrafamilial de l’agression invoqué par l’intéressé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé, au regard de ces faits et, en particulier de leur caractère récent et de leur nature, que la présence de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. A soutient qu’il réside sur le territoire depuis 2008 et régulièrement depuis 2017, que ses trois enfants y sont nés, qu’il travaille au sein de la société ERSA SOL comme carreleur, qu’il est le seul soutien familial, que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion, et qu’il n’a plus d’attaches en Turquie. Toutefois en produisant quelques bulletins de salaire établis par la société MC Bat, puis par la société EMG pour les années 2014, 2015 et 2016, M. A n’établit pas l’insertion professionnelle alléguée antérieure à 2017. Il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale à l’étranger et, en particulier, en Turquie, pays dont lui et son épouse ont la nationalité et où il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache. Il n’établit pas davantage que ses enfants, âgés à la date de l’arrêté attaqué de 6 ans, 4 ans et 3 mois ne pourraient les accompagner. Dans ces conditions, la décision d’expulsion n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but d’ordre public poursuivi ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. A soutient qu’il appartient à la minorité kurde et a dû fuir son pays, qu’il ne peut y retourner et produit un extrait d’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides publié le 7 juin 2021 indiquant que l’État turc participe délibérément à la propagation d’un discours désignant les Kurdes comme les « ennemis internes » et soutient que ce discours légitime la violence et la persécution contre eux. Toutefois il n’établit pas ainsi qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, et ne fait pas état d’éléments personnels nouveaux depuis le rejet de l’examen de ses demandes d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2010 et de sa demande de réexamen le 13 octobre 2011. En fixant la Turquie comme pays de destination le préfet du Val-d’Oise n’a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La présidente-rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Commande publique ·
- L'etat ·
- Sanction ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Peine ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
- Espèces protégées ·
- Ferme ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Risque ·
- Habitat naturel ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention franco ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Bangladesh ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Auteur ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Notification ·
- Formalités
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.