Rejet 27 octobre 2023
Annulation 4 juillet 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 2401082 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur E… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401082 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2023 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2024 et de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- le jugement attaqué est dépourvu de tout fondement juridique dès lors qu’il ne se fonde pas sur le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 18 juin, 18 juillet et 20 novembre 2025 non communiquées, M. A…, représenté par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas dépourvu de tout fondement dès lors que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relève du pouvoir de contrôle du juge dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ensemble des moyens présentés devant les premiers juges est maintenu.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse a décidé le maintien de plein droit de la décision du 24 janvier 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les observations de Me Bouix substituant Me Thomas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né en 1974, est entré en France le 6 juin 2022 muni d’un visa de court séjour valable du 28 mai au 28 août 2022. Le 13 juin 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade ». Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
3. Ainsi, s’il est saisi d’une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement en raison de l’état de santé, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont dès lors inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formulé une première demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par ailleurs, dans son arrêté du 27 octobre 2023, le préfet s’est borné à examiner la demande de M. A… sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas examiné si ce dernier relevait d’un autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen, de légalité interne, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui, est sans rapport avec la teneur de la décision de refus de séjour attaquée, ne pouvait être utilement invoqué par M. A… à l’appui de ses conclusions en annulation de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour pour annuler l’arrêté en litige du 27 octobre 2023.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif :
S’agissant de la décision refusant un titre de séjour :
7. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade renferme les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, cette décision expose de manière suffisamment précise les conditions de l’entrée et du séjour de M. A… et précise les principaux aspects de sa vie privée et familiale. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen qui manque en fait, doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel la décision du préfet est fondée au motif que cet avis n’a pas été produit par l’administration, cet avis lui a néanmoins été communiqué dans le cadre de l’instance devant les premiers juges, sans que cette communication ne suscite, en appel, de complément de ses écritures de la part de l’intimée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine de ce collège, ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
12. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour pour motifs médicaux, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
13. M. A… qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, souffre d’un trouble schizophrénique qui a émergé au début de l’âge adulte. Il a fait l’objet d’un suivi et de plusieurs hospitalisations en psychiatrie entre 2000 et 2015 au Vietnam. Depuis 2018, il bénéficie en France d’un traitement antipsychotique et sa prise en charge médicale comprend un suivi en centre hospitalier spécialisé à Toulouse.
14. Par un avis du 21 septembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas toutefois entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque dans son pays d’origine.
15. Pour contredire l’avis de ce collège et l’appréciation du préfet concernant l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’interruption de sa prise en charge médicale en France, ce dernier produit un certificat médical établi, le 11 décembre 2023, par son médecin psychiatre qui le suit depuis 2018. Si ce praticien indique que son retour dans son pays d’origine où il n’a plus de repères ni d’attaches familiales et où il garde le souvenir traumatique de ses soins psychiatriques, risque fortement de perturber son équilibre psychique et de provoquer une rechute et une dégradation clinique constituant un facteur de mauvais pronostic pour lui, il n’atteste cependant pas que l’arrêt de son suivi médical en France provoquerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. A…. Ainsi, par cette seule pièce, M. A… ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu cet article.
16. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 4, les moyens, de légalité interne, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen particulier de sa situation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. A la date de la décision attaquée, M. A…, âgé de 49 ans, dont le père et l’épouse étaient respectivement décédés le 26 août 2007 et le 19 septembre 2014, disposait de l’ensemble de ses attaches familiales en France dont ses trois filles, sa mère, sa sœur et ses nièces. Il ressort des pièces du dossier que sa sœur et l’une de ses filles bénéficient de la nationalité française, et son autre fille, majeure, et sa mère sont respectivement titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de résident de dix ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de sa maladie psychiatrique, M. A… rencontre des difficultés d’intégration sociales et professionnelles et présente une faible autonomie qui le rend dépendant de sa famille. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient des liens réguliers avec ses trois enfants et qu’il est particulièrement soutenu par sa sœur qui exerce en France la profession d’avocat. Compte tenu de ces éléments, et, en particulier, de la vulnérabilité de M. A… et de son isolement dans son pays d’origine, le préfet, en prenant à son encontre une mesure d’éloignement, a porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à mener en France une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 27 octobre 2023 en tant qu’il porte refus de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions en injonction :
20. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
21. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer immédiatement à M. A… cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de ce dernier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1 : Le jugement n° 2401082 du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2024 est annulé en tant qu’il a annulé la décision contenue dans l’arrêté du 27 octobre 2023 portant refus d’un titre de séjour et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 27 octobre 2023 portant refus d’un titre de séjour est rejetée, ainsi que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer sur la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera communiqué au ministre de l’intérieur, à M. E… A… et à Me Thomas.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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