Rejet 1 juillet 2025
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2415179 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2415179 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Motila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas correctement apprécié sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 23 février 1987, a déclaré être entré en France le 20 juin 2023. Il a été interpelé le 13 septembre 2024 par des agents de police et, par un arrêté du 14 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce que les juges auraient porté une appréciation erronée sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. B… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au points 2 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit être entré en France le 20 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 juin au 20 septembre 2023. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant à sa charge, il ne démontre pas avoir d’attaches familiales ou amicales en France ni être dépourvu d’attaches de même nature dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 36 ans. Bien qu’il établît avoir obtenu le 28 août 2024 un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes et justifie suivre des cours de langue française au sein d’une association culturelle, il ne justifie pas avoir noué de liens suffisamment forts avec la France attestant d’une intégration particulière. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de la faible durée de présence en France de M. B… à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 5.
7. Enfin, il ressort de l’ensemble de la situation de M. B… exposée ci-dessus que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention franco ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Bangladesh ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Auteur ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Commande publique ·
- L'etat ·
- Sanction ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Notification ·
- Formalités
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Acte ·
- Réparation
- Expulsion ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.