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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24VE01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de son renvoi, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402048 du 28 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 3 mai 2024, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure-et-Loir, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la présente décision, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour contesté est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des pièces mises à sa disposition, et notamment celles qui démontrent sa bonne insertion professionnelle, qu’il n’a pas prises en compte ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, dès lors qu’il remplit l’ensemble des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dont il peut utilement se prévaloir, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 15 avril 1985 à Aqesri au Maroc, fait appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 3 mai 2024, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande dirigée contre les autres décisions contenues dans cet arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de son renvoi, ainsi que contre l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
3. En premier lieu, si M. A conteste le jugement attaqué en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 3 mai 2024, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu’elles ne relevaient pas de sa compétence telle qu’elle est précisée par les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fait valoir aucun moyen qui permettrait de remettre en cause la légalité de ce renvoi. Les seuls moyens qu’il invoque, qui se rattachent à la légalité du refus de titre de séjour, sont à cet égard parfaitement inopérants. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
4. En second lieu, à supposer que M. A ait entendu reprendre en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau qui serait survenu au plus tard à la date d’édiction des décisions contestées, à laquelle s’apprécie leur légalité, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par la première juge, qui a pris en considération l’ensemble de sa situation personnelle, et qu’il convient d’adopter. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement ne peut qu’être également écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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