Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 févr. 2021, n° 18/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 avril 2018, N° 2016j01845 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04432 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYRZ Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 avril 2018
RG : 2016j01845
SAS Y RHONE ALPES
C/
SARL DELTA COM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 11 Février 2021
APPELANTE :
SAS Y RHONE ALPES
LE PARC DES SAULES […]
[…]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE :
SARL DELTA COM
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque 938
Représentée par Me Fanny BIESUZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2243
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 11 Février 2021
Audience présidée par Anne-Marie ESPARBES, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS Y Rhône Alpes (Y) (anciennement ERA Ascenseurs) exerce une activité de travaux de construction spécialisée dans le domaine des ascenseurs.
Il est dit que par acte sous seing privé du 16 mai 2011, elle a conclu avec la société Delta Com un contrat de permanence téléphonique.
Invoquant diverses réclamations, relatives à des dysfonctionnements, restées sans réponse, et par un courrier du 27 juin 2013, Y a indiqué à Delta Com procéder à la résiliation du contrat à effet au 31 juillet suivant. Par lettre du 1er juillet 2013, eu égard à de nouveaux faits, Y a avisé Delta Com de la résiliation immédiate du contrat, ce que Delta Com a contesté par courrier du 8 juillet 2013 disant que ce fait du 29 juin 2013 était pour elle un cas de force majeure sans pouvoir permettre la résiliation du contrat.
Delta Com a obtenu du président du tribunal de commerce de Lyon une ordonnance du 21 septembre 2016 enjoignant Y de lui payer une somme de 3.867,08€ au titre de 2 factures dites de juillet et août 2013 en principal outre intérêts, frais et dépens.
Par courrier du 8 novembre 2016 réceptionné le 16 novembre suivant, Y a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de commerce a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par Y,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Y,
— débouté Delta Com de sa demande tendant à voir condamner X à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
— débouté Y de sa demande indemnitaire reconventionnelle de 4.000€,
— condamné Y à payer à Delta Com la somme de 3.867.08€ au titre des deux factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,
ainsi que 406,07€ au titre des frais de procédure et d’huissier payés dans le cadre de la procédure en injonction de payer,
— 2.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— et condamné Y aux entiers dépens.
Y a interjeté appel par acte du 15 juin 2018 sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2019, Y demande à la cour par voie de’réformation de':
— à titre principal, au visa des articles 1134, 1231-6 alinéa 3 et 2224 du code civil, ainsi que L.34-2 et L.33-1 du code des postes et des télécommunications, débouter purement et simplement Delta Com de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à la fois irrecevables et mal fondées,
— reconventionnellement et à titre subsidiaire, juger que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de Delta Com du fait du manquement à ses obligations contractuelles, – condamner celle-ci à lui payer 4.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et débouter pareillement Delta Com,
— en toute hypothèse, condamner Delta Com à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’une même somme pour la procédure devant la cour d’appel de Toulouse (comprendre': Lyon),
— et condamner Delta Com aux entiers dépens.
Les conclusions déposées le 11 décembre 2018 par Delta Com ont été jugées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2019, maintenue par arrêt sur déféré de la cour du 19 septembre 2019.
MOTIFS
En liminaire, il est noté que, eu égard à la date de la convention alléguée (16 mai 2011), seul l’ancien droit des contrats trouve application.
Y soutient en premier lieu l’irrecevabilité de l’action de Delta Com en application de l’article L.34-2 alinéa 2 du code des postes et télécommunications électroniques qui vise l’acquisition de la prescription au bénéfice de l’usager pour les sommes dues en paiement de prestations de communication électronique d’un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de leur date d’exigibilité.
Elle précise que l’action de Delta Com aurait dû être intentée dans un délai d’un an à compter de la notification de la résiliation soit au plus tard le 1er juillet 2014 et que le tribunal ne pouvait pas
écarter cette prescription annale au motif que Delta Com n’entrait pas dans la catégorie des opérateurs mentionnés à l’article L.33-1 du même code puisque l’objet social de Delta Com est d’assurer une mission de télésurveillance et de permanence téléphonique et que l’alinéa 2 du premier texte vise la société qui exploite un réseau interne ouvert un public et qui fournit au public des services de communication électronique sur ces réseaux.
Elle ajoute que l’interruption de la prescription est régie par le droit commun, et n’est donc possible que par une citation en justice mais non une mise en demeure même recommandée ou une sommation même de la part d’un huissier de justice.
Le premier juge a écarté ces moyens à bon droit, en retenant en substance que Delta Com n’est pas un opérateur au sens des dispositions précitées du code des postes et télécommunications électroniques, mais était chargée, en corrélation avec son objet social, d’assurer des prestations de télésurveillance et permanence téléphonique, ce qui est exact et ce que la cour juge aussi.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Delta Com est en conséquence rejetée par confirmation du jugement.
En second lieu, sur le fond, il résulte des écritures de Y ainsi que du jugement que les factures dont paiement lui est réclamé couvrent des prestations alléguées par Delta Com au cours des mois de juillet et août 2013.
Y soutient le débouté de Delta Com aux motifs principalement d’une facturation injustifiée et subsidiairement d’une compensation avec les dommages-intérêts qui devront lui être alloués.
Elle fait valoir que Delta Com a en définitive accepté le principe de la résiliation anticipée du contrat notifiée par courrier du 1er juillet 2013 avec effet immédiat, et que cette résiliation est survenue aux torts de Delta Com eu égard aux manquements de celle-ci'; que si cette lettre a demandé à Delta Com de maintenir sa prestation jusqu’à ce que les téléphones soient reprogrammés, il appartient à Delta Com de prouver la réalisation des prestations sur les mois de juillet et août 2013, alors qu’elle-même a contracté avec un nouveau prestataire la société Sérénité dont elle a retrouvé la facture d’août 2013, (versée au débat), ce qui techniquement, empêche l’intervention d’un autre opérateur'; que si la cour considérait la facturation établie par Delta Com, alors, et c’était le sens de sa demande de poursuite de la prestation, pour éviter d’isoler l’ensemble des ascenseurs, les fautes qui empêchaient la poursuite de la relation contractuelle doivent motiver l’octroi de 4.000€ de dommages-intérêts en compensation.
Il résulte du dossier que Y est infondée à soutenir que Delta Com a accepté le principe de la résiliation, d’autant moins à effet immédiat, alors que, par sa lettre du 8 juillet 2013, communiquée par l’appelante, Delta Com a protesté contre une résiliation à effet immédiat estimant que l’événement du 29 juin (absence de réception d’appel entre 11h45 et 13h30) était du fait de son prestataire Nextcare assimilable à un cas de force majeure.
Quant aux manquements de la part de Delta Com invoqués par Y, les productions de celle-ci attestent de nombreuses plaintes prouvant un dysfonctionnement récurrent dans l’exécution par Delta Com de ses prestations de réception d’appels téléphoniques, récapitulé dans les écritures de l’appelante, survenu ponctuellement à compter de décembre 2009 jusqu’à fin juin 2013, et justifiés par divers courriers et courriels (pannes récurrentes des appareils téléphoniques, absence d’interlocuteur de permanence, propos désagréable tenu par l’interlocuteur, non-respect du client, incompétence'). S’ils sont imputables à Delta Com qui ne peut opposer aucune défense dans cette instance d’appel, ils ne peuvent que soutenir la demande de dommages-intérêts reconventionnels et subsidiaires, mais ne constituent pas une défense pour contrer une demande de paiement sur la période ultérieure de juillet-août 2013 période des factures.
Quant à la preuve par Y du changement de prestataire, elle est apportée pour le mois d’août 2013, où elle a été facturée par une autre société Sérénité, ce qui justifie l’absence de prestations exécutées par Delta Com sur ce mois-ci.
En définitive, il est retenu que le dossier qui ne contient pas les factures litigieuses, ne comprend aucun élément attestant de l’exécution effective et complète par Delta Com des prestations contractuellement convenues entre les parties à sa charge sur les périodes litigieuses de juillet et août 2013, soit après la 1è lettre de résiliation adressée par Y.
Par voie de conséquence, eu égard à la protestation justifiée de la part de Y, c’est à tort que le premier juge est entré en voie de condamnation.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Y devient sans objet, dès lors qu’elle n’était formulée subsidiairement que pour viser une compensation avec une condamnation au paiement des factures, ce que la cour a exclu.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu’il a condamné Y à payer à Delta Com la somme de 3.867.08€ en principal avec intérêts et frais, ainsi qu’une somme en indemnisation de Delta Com pour une prétendue résistance abusive.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Delta Com partie perdante et en équité, la demande de Y en indemnité de procédure est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans la limite de l’appel et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Y,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute la société Delta Com de toutes ses demandes,
Déboute la société Y de ses demandes en indemnisation supplémentaire et en indemnité de procédure,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Delta Com.
Le Greffier La Présidente
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