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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Rueil-Malmaison et de mettre à la charge de l’État une somme, dont le montant sera fixé par le tribunal en équité, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2503111 du 17 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B, représentée par Me Bouyahiaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme, dont le montant sera fixé par la cour en équité, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne précise pas la durée de cette interdiction ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
—
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 mai 1980, fait appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les arrêtés sont entachés d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen complet de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne précise pas la durée de cette interdiction. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 3, 4 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si Mme B soutient qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc, notamment en raison des accusations qu’aurait colporté son concubin à son égard, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de sa destination, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme B soutient qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis le mois de juillet 2022, qu’elle s’est intégrée professionnellement et que son projet de vie familiale sur le territoire français n’a pu aboutir en raison des violences physiques et psychologiques dont elle a été victime de la part de son concubin avec lequel elle est mariée religieusement. Toutefois, l’intéressée, qui est désormais séparée de son ancien compagnon, sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvue de toute d’attache dans son pays d’origine. Si Mme B produit un contrat de travail à durée déterminée en tant que cuisinière, du 25 mai au 30 septembre 2024, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent à compter du 7 janvier 2025, et trois bulletins de paie pour les mois de septembre 2024, janvier et février 2025. Compte tenu notamment du caractère récent de son activité salariée et de sa résidence en France, et alors qu’elle a été interpellée pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et qu’elle est connue au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’usage de faux documents, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
9. Enfin, Mme B soutient que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et injustifiée. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que l’intéressée est assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et astreinte à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et qu’elle doit se présenter au commissariat de police de Rueil Malmaison chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures. La requérante ne fait état d’aucune contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant des mesures ainsi prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et injustifiée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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