Rejet 27 juin 2024
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Désistement 7 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 juillet 2025, N° 2500650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé, d’une part, au tribunal administratif de limoges, d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays le renvoi, et d’autre part, au juge des référés de ce tribunal, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de ce même arrêté.
Par une ordonnance n° 2500652 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2024 au motif qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2500650 du 7 juillet 2025, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement d’office de la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 au motif qu’il n’avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2025 et le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés de la cour, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- les conditions requises par l’article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
--la mesure d’expulsion crée par sa nature même une situation d’urgence ;
-- elle peut à tout moment avoir pour conséquence son éloignement du territoire français ;
--elle a des conséquences immédiates sur l’exécution de sa peine en ce qu’elle rend impossible toute mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permission de sortie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
--s’agissant de l’ordonnance du 7 juillet 2025 du vice-président du tribunal administratif de Limoges, elle est entachée de « nullité » : il ne pouvait être réputé s’être désisté de sa requête dès lors qu’il avait formé, dans le délai de 15 jours, une demande d’aide juridictionnelle en vue d’exercer un pourvoi en cassation ;
--s’agissant de l’arrêté du 4 décembre 2024 prononçant son expulsion, il est également entaché de « nullité » : il a été pris par une autorité incompétente dès lors que seul le ministre de l’intérieur pouvait prononcer une telle expulsion ; il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission d’expulsion était irrégulièrement composée, qu’il n’a pas été convoqué régulièrement devant cette instance ni n’a été entendu et que les droits de la défense ont été méconnus ; il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur sa qualité de « conjoint » de la victime des faits de violence qui lui sont reprochés alors qu’ils n’ont jamais été mariés ; il est entaché d’erreur d’appréciation en ce que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003494 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 novembre 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2502549 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article L. 523-1 de ce code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Enfin, l’article R. 522-8-1 dudit code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. M. A…, ressortissant algérien né en 2003, déclare être entré en France en novembre 2010, accompagné de sa mère et muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 23 juin 2016 au 22 juin 2021. Le 9 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans. Par une décision du 5 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an. Cette décision a été annulée par un jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Limoges qui n’a pas été frappé d’appel. Après avoir fait l’objet de deux compositions pénales au cours de l’année 2021, puis de trois condamnations au cours des années 2022 à 2024, M. A… a de nouveau été condamné, le 8 juillet 2024, par le tribunal correctionnel de Limoges, à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis de sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte de solidarité. Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 4 décembre 2024, un arrêté portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi.
3. M. A… a demandé, d’une part, au tribunal administratif de limoges, d’annuler cet arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne, et d’autre part, au juge des référés de ce tribunal, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de ce même arrêté. Par une ordonnance n° 2500652 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2024 au motif qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2500650 du 7 juillet 2025, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement d’office de la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 au motif qu’il n’avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation.
4. M. A… demande au juge des référés de la cour d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2025 ainsi que la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges :
5. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1, sur lesquelles se fonde expressément et exclusivement la requête de M. A…, permettent au juge des référés de prononcer uniquement la suspension de l’exécution d’une décision administrative et non d’une décision juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 7 juillet 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement d’office de la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, par une ordonnance du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2024 au motif qu’aucun des moyens invoqués par l’intéressé n’était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2024 dont M. A… a saisi le juge des référés de la cour sont ainsi dirigées contre l’ordonnance du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges. Or, cette ordonnance a été rendue en dernier ressort et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Par voie de conséquence, la cour administrative d’appel de Bordeaux est incompétente pour connaître, dans cette mesure, des conclusions de la requête présentée par M. A…. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance de référé, n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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