Rejet 21 mars 2024
Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 28 mai 2025, n° 24VE01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2024, N° 2310757 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 27 novembre 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2310757 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. C, représenté par Me Vi Van, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de communication du premier mémoire en défense produit hors clôture ;
— il est entaché d’une omission à statuer résultant de l’absence de réponse au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de l’absence de réponse au moyen tiré de la violation de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne se prononce pas sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ni sur le moyen tiré de la violation de l’article
L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle devait être précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a fourni une demande d’autorisation de travail pour un emploi à temps complet et non partiel ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés en s’en remettant à ses observations de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Vi Van pour M. C et celles de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1979, fait appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 27 novembre 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif de Versailles, M. C a soutenu que l’arrêté en date du 27 novembre 2023 avait été pris par une autorité incompétente. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, il doit être annulé.
3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Essonne a estimé que M. C ne justifiait pas de sa présence habituelle en France pour les années 2016 et 2017 et que, dans ces conditions, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie pour avis. Toutefois, M. C fournit douze bulletins de salaires, des attestations de rechargement de forfait Navigo, des documents médicaux, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’en mars 2016, plusieurs preuves de transfert d’argent et des attestations de témoins, qui permettent, dans leur ensemble, de justifier sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces deux années. Ainsi, la résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans de M. C étant suffisamment établie, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 27 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté attaqué portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français implique, compte tenu de son motif, le réexamen de la situation de M. C et la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et la délivrance à M. C, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2310757 du tribunal administratif de Versailles du 21 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 27 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. C et de saisir pour avis la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. B, président-assesseure,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. B
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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