Rejet 18 décembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26NC00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 décembre 2025, N° 2502120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2502120 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe, est entrée en France, le 2 septembre 2024 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 24 avril 2025. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour durée de douze mois et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme A… fait appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’étendue du litige :
D’une part, l’arrêté du 24 juin 2025 en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
D’autre part, si l’arrêté en litige mentionne que Mme A… est informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, cette information ne constitue pas une décision distincte de l’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 juin 2025 :
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par Mme A… par l’OFPRA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne, qui n’était pas tenu d’examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de Mme A… et, notamment, en l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, qu’il n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne résidait en France que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la seule circonstance que son fils majeur, qui a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, réside régulièrement en France ne permet pas d’établir qu’elle aurait sur le territoire des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni qu’elle serait dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie d’aucune insertion dans la société française, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est irrecevable en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision de refus de titre de séjour et du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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