Rejet 3 décembre 2024
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 août 2025, n° 25BX00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 décembre 2024, N° 2401349 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du 5 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 2401349 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B, représenté par Me Dia, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’était pas tardive dès lors qu’il a introduit son recours contentieux dans le délai indiqué dans la notification du rejet de son recours gracieux ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-32 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003639 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant libanais né le 1er mars 1999, est entré en France le 13 janvier 2024 muni d’un visa de court séjour. Le 6 février 2024, il a sollicité un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « I.- Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes du I de l’article R. 776-5 du même code, applicable au litige : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
4. M. B soutient que le tribunal a accueilli à tort la tardiveté opposée par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 mai 2024 dès lors qu’il a exercé un recours gracieux dans le délai d’un mois et que le rejet de ce recours gracieux opposé par le préfet le 5 juillet 2024 comportait la mention d’un délai de recours contentieux de deux mois. Toutefois, il ne saurait se prévaloir utilement de cette circonstance dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 mai 2024, dont la fiche de notification comportait la mention claire et non-équivoque des voies et délais de recours énoncés aux articles R. 776-2 et suivants du code de justice administrative, a été notifié par voie administrative à l’intéressé. Il disposait ainsi d’un délai d’un mois à compter du 29 mai 2024, date de la notification de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors qu’un recours gracieux n’était pas susceptible de proroger ce délai, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions dirigées contre l’arrêté en litige, enregistrées au greffe du tribunal le 25 juillet 2024, étaient tardives et les a rejetées comme irrecevables. Les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux, qui a un caractère purement confirmatif de l’arrêté initial, ne pouvaient également qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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