Rejet 4 juin 2024
Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24TL02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2401849 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401849 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 24TL02586, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante russe, relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions litigieuses :
3. En l’absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté par adoption des motifs pertinents exposés au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B. Si l’arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une telle circonstance ne révèle pas un défaut de motivation alors que le représentant de l’Etat a relevé que les deux enfants du couple seront en mesure de poursuivre leur scolarité en Russie. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme B, née en 1992, déclare être entrée en France avec son époux et leur fille le 20 novembre 2017 et le couple a donné naissance en France à un second enfant le 4 novembre 2018. Toutefois, l’intéressée n’a été admise au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2022, et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 mars 2021, qu’elle ne démontre pas avoir exécutée. Si l’appelante se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses deux enfants et des efforts d’intégration entrepris par la famille, en faisant notamment état de cours de français qu’elle suit et de ses activités bénévoles, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion particulière dans la société française, alors que l’époux de Mme B fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’ainsi rien ne s’oppose à la reconstitution de leur cellule familiale en Russie avec leurs deux enfants qui pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’autorité préfectorale doit être écarté, sans que Mme B puisse utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle n’a pas valeur réglementaire.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’appelante de ses enfants mineurs qui ont vocation à accompagner leurs parents en Russie où ils pourront poursuivre leur scolarité. Il n’est donc pas porté atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
11. Dès lors que la décision faisant obligation à l’appelante de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise, eu égard au refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
14. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte du principe même de cette obligation.
15. Mme B soutient que le préfet de l’Aude, en fixant le délai de départ à trente jours, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en faisant état de ce que la décision en litige intervient en plein milieu d’année scolaire alors que ses enfants sont respectivement scolarisés en classe de cours moyen 1 pour l’aînée et de grande section de maternelle pour le cadet. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à justifier une prolongation du délai de départ volontaire, alors même que rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans des conditions normales en Russie. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de trente jours ne peut qu’être écarté.
16. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. La décision fixant le pays de destination, en précisant que Mme B n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent.
18. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 11 février 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charte ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Licence ·
- Liberté ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Substitution ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Recette
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Harcèlement ·
- Délai ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Préjudice moral ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.