Rejet 30 mai 2024
Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 mars 2026, n° 24VE01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2024, N° 2309709 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2309709 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Bouallag, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an en sa qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
-
la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
-
il a entaché sa décision d’une illégalité en n’examinant pas sa situation au regard de stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
les décisions de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreurs de fait ;
-
elles méconnaissent les articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
les décisions de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il entend se prévaloir par la voie de l’exception.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
A la suite de l’invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, faite le 2 février 2026 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la préfète de l’Essonne et M. A… ont produit des pièces, enregistrées les 5 et 10 février 2026, ces échanges ayant été communiqués aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les observations de Me Zekri, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2102913 du 21 juin 2022, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a fait obligation à M. A…, ressortissant algérien, de quitter le territoire français sans délai, au motif que l’intéressé étant parent d’enfant français, cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. C’est dans ces conditions que par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de l’Essonne, territorialement compétent pour procéder à ce réexamen, a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 30 mai 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…). ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…). ». Aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ».
Il ressort de la copie des actes de naissance que produit M. A…, que ce dernier est le père de deux enfants de nationalité française, nés les 8 mai 2006 et 26 septembre 2007 de sa relation avec une ressortissante française, et qu’ils étaient encore mineurs à la date de l’arrêté litigieux. Ainsi que le rappelle le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry du 2 février 2017, M. A… exerce l’autorité parentale sur ses enfants, en commun avec leur mère.
Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour que la préfète de l’Essonne a produit en cause d’appel, que l’autorité préfectorale était saisie du réexamen de la situation de M. A… à la suite de l’annulation, en raison de sa qualité de père d’enfant français, par le tribunal administratif d’Orléans de la mesure d’éloignement du 10 août 2021. Dans ces circonstances, et alors que M. A… a de nouveau fait valoir dans le cadre de ce réexamen, ainsi que cela ressort des pièces nouvelles produites en appel, sa qualité de père d’un enfant de nationalité française, la préfète de l’Essonne devait examiner sa situation au regard des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien qui prévoient que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France lorsqu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant. En l’absence d’un tel examen, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance… ».
D’une part, cet article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme l’article L. 423-7 dudit code, de portée équivalente, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour, alors qu’il y était tenu dès lors que M. A… remplit les conditions prévues par le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et ce quand bien même il a considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour mentionné au 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, M. A…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l’Essonne, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté contesté et à soutenir c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a également lieu d’ordonner au préfet territorialement compétent de remettre à l’intéressé, sans délai à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 22 novembre 2023 et le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2309709 du 30 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou a tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Licence ·
- Liberté ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.