Rejet 20 septembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25NT00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 septembre 2024, N° 2200602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2200602 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du
10 juillet 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il a insuffisamment motivé le rejet de ses moyens de première instance ;
— le ministre n’a pas procédé à l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 ; la décision contestée est entachée d’un vice de procédure sur ce point ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier et sérieux de sa demande ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre n’a pas procédé à un examen global de sa situation comme l’exigent les circulaires du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique et du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour être naturalisé par décret.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 avril 1969, relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du
10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
7. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et ajourner sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur l’absence de pleine réalisation de l’insertion professionnelle du postulant dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
8. En premier lieu, M. A se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de mise en œuvre de l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993, d’une erreur de fait, d’une dénaturation des faits, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que le ministre n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 7 du jugement attaqué.
9. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles M. A remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
11. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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