Réformation 20 janvier 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 24PA02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 mai 2024, N° 2105503-2203271 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge :
- de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2011 à 2015 ;
- des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, ainsi que des contributions sociales correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
- de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2105503-2203271 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 17 mars 2025, M. B…, représenté par Me Rudeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’ensemble des impositions contestées et des amendes fiscales mis à sa charge au titre des années 2011 à 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que le paragraphe 2 de l’article 25 de la convention fiscale franco-malgache du 22 juillet 1983 en s’abstenant de lui communiquer les deux demandes d’assistance administrative adressées aux autorités monégasques et malgaches le 27 janvier 2016, ainsi que les déclarations des revenus de l’année 2008 et suivantes ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- il justifie de la qualité de résident fiscal malgache pour les années 2012, 2013 et 2014 tant au regard du droit interne que de la convention franco-malgache et des paragraphes 80 et 90 de l’instruction administrative référencée BOI-IR-CHAMP-10 ;
- les rehaussements ne sont pas fondés en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers en provenance de la société Maki Developpement Company Ltd et ceux en provenance de la société malgache Maki Company ;
- les rehaussements ne sont pas fondés en ce qui concerne les revenus résultant des loyers de la propriété du Bois de l’Ourmais, de la vente de bois en provenance de la société MDL Rennes et des loyers des appartements de la Réunion versés par la société belge MDL Holding ;
- le bénéfice du sursis d’imposition de la plus-value d’échange de titres, réalisée en 2004 n’a pris fin qu’en janvier 2019 ; en tout état de cause, l’administration ne peut retenir, pour le calcul du montant de la plus-value, la valeur d’apport des titres reçus ; l’interlocuteur a pris une position formelle qui est opposable à l’administration ;
- la majoration de 10 % appliquée sur cette plus-value pour absence de déclaration, n’est pas justifiée ;
- l’application d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
- conformément au droit de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration était prescrit pour l’année 2011 s’agissant de l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts ;
- n’étant pas résident fiscal français, les amendes prévues aux articles 1649 A et au IV de l’article 1736 du code général des impôts ne pouvaient pas lui être appliquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et d’établir des règles d’assistance administrative en matière fiscale signée le 22 juillet 1983 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rudeau pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, pour les années 2012 à 2014, au terme duquel l’administration fiscale lui a notifié deux propositions de rectification en date des 30 novembre 2015 et du 7 juillet 2016 lui indiquant qu’elle prévoyait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties de pénalités. Par ailleurs, par lettres des 30 novembre 2015 et 23 août 2016, l’administration a notifié à M. B… une amende fiscale sur le fondement du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre de chacune des années 2011 à 2015 M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, ainsi que des amendes fiscales prononcées à son encontre.
Sur la régularité de procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B…, les deux demandes d’assistance administrative adressées aux autorités monégasques et malgaches par l’administration fiscale française et ses déclarations de revenus des années 2008 et suivantes ne constituent pas des renseignements et documents obtenus de tiers relevant du champ de l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 76 B. A supposer que M. B… puisse utilement invoquer au soutien de son argumentation le paragraphe 2 de l’article 25 de la convention franco-malgache du 22 juillet 1983, de telles dispositions ne prévoient en tout état de cause pas une obligation d’information au champ d’application différent de celui couvert par les dispositions de l’article L. 76 B, dont la méconnaissance alléguée n’est pas fondée.
4. En second lieu, conformément aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les propositions de rectification en litige indiquent les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à permettre à M. B… de formuler utilement ses observations. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces propositions de rectification manque donc en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la résidence fiscale :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ».
6. Pour l’application des dispositions du paragraphe a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… dispose d’une résidence en France depuis 2008 à laquelle il a déclaré à l’administration fiscale être domicilié durant les années en litige, avant de déclarer un déménagement à Madagascar le 31 mai 2017 dans sa déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016. La fille de M. B…, issue d’une seconde union, est née le 10 janvier 2009 à Rennes et a été scolarisée en France durant 280 jours en 2012, 221 jours en 2013 et 281 jours en 2014, ainsi que cela ressort d’une attestation de scolarité circonstanciée établie par le directeur de l’école maternelle le 23 mars 2016 en réponse à une demande des services fiscaux. Par ailleurs, la mère de l’enfant résidait à La Réunion jusqu’en 2012 et ses relevés de compte ouvert dans une banque française attestent d’une présence en France durant les mois de février, mars, juin, août et septembre 2012. Les relevés des comptes bancaires ouverts par M. B… dans une banque monégasque et une banque française révèlent quant à eux sa présence en France durant sept mois en 2012, neuf mois en 2013 et huit mois en 2014. M. B… a, en outre, encaissé sur ces comptes des remboursements au titre de l’assurance maladie et les allocations familiales versées par la caisse d’allocation familiales.
8. M. B…, qui ne conteste pas ces constatations, invoque toutefois une attestation de scolarisation de sa fille mineure dans l’école primaire française à Madagascar pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 et des extraits de son passeport afin de démontrer que celle-ci y aurait séjourné la majeure partie des années 2012 à 2014. Toutefois, l’absence de production du passeport français de cet enfant ne permet pas, ainsi que le fait valoir à juste titre l’administration fiscale, de déterminer la durée respective de ses séjours en France et à Madagascar sur l’ensemble de la période. Par ailleurs, alors que M. B… invoque une inscription purement administrative à l’école maternelle française, en contradiction avec les éléments communiqués par la direction de cet établissement, l’attestation de scolarité dans une école malgache n’est pas incompatible avec la scolarisation de sa fille en France pour la période de juin 2013 à décembre 2014. S’agissant de la période de septembre 2012 à juin 2013, le caractère insuffisamment circonstancié de l’attestation de scolarité malgache ne permet pas de remettre en cause la scolarisation effective de l’enfant en France établie au titre des mois de septembre à novembre 2012 et de janvier à mars 2013. S’agissant des versements de la part de la caisse d’allocations familiales et de l’assurance maladie, le requérant se borne à affirmer la possibilité d’en bénéficier, à titre exceptionnel, en l’absence de résidence en France, sans assortir ses allégations d’aucune précision, ni d’aucune pièce en ce sens. Dans ces conditions, alors même que M. B… bénéficiait d’une carte de résident malgache lui permettant d’y séjourner régulièrement pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il justifie y avoir effectué de nombreux séjours, y compris avec sa fille, M. B… doit être regardé comme ayant établi, durant les années en litige, le centre de ses intérêts familiaux en France. C’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le domicile fiscal de M. B… se trouvait en France au sens des dispositions précitées de l’article 4 A du code général des impôts.
9. Enfin, les énonciations contenues aux paragraphes 80, 90 et 230 de la doctrine du portant la référence BOI-IR-CHAMP-10 ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-malgache du 22 juillet 1983 susvisée : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat (…) ».
11. En l’espèce, en réponse à la demande d’assistance administrative des autorités fiscales françaises, les autorités malgaches ont indiqué que M. B… n’avait effectué aucune déclaration d’impôt en tant que personne physique au titre des années 2013 et 2014 et que seule la société Maki Company avait effectué des déclarations fiscales. Alors que M. B… produit une attestation de résidence fiscale malgache établie le 19 octobre 2017 par un inspecteur des impôts, ce document se borne à indiquer que l’intéressé a assumé ses obligations fiscales au bureau du centre fiscal de Nosy Be en qualité de résident fiscal, sans préciser ni à quel titre ni à quelle période. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait été assujetti à l’impôt à Madagascar durant la période en litige pour des revenus de sources situées en dehors de cet Etat. Dès lors, ne pouvant être regardé, au sens du 1 de l’article 4 précité de la convention fiscale franco-malgache, comme résident de Madagascar, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de cette convention pour contester sa domiciliation fiscale en France.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
12. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les relevés du compte bancaire ouvert par M. B… dans un établissement bancaire monégasque mentionnent des versements en provenance de la société Maki Developpement Company à hauteur de 16 774 euros au titre de chaque année 2013 et 2014. Selon les informations communiquées par la banque, non contestées, M. B… détient 50 % de cette société domiciliée dans les îles vierges britanniques et les relevés de compte bancaire indiquent qu’il s’agirait de dividendes. En l’absence d’élément présenté quant aux modalités de distribution de ces dividendes, l’administration a d’abord considéré ces sommes comme des rémunérations occultes.
14. Cependant, l’administration en défense demande que ces sommes soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Si M. B… soutient finalement qu’il s’agirait d’avances sur salaire pour le travail qu’il effectue en qualité de « superviseur commercial achats » au sein de la société Maki Developpement Company, il ne verse au soutien de ses allégations aucune pièce de nature à en établir le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive M. B… d’aucune garantie de procédure.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié en 2012 et 2013 de versements d’un montant respectif de 12 948 euros et 5 000 euros en provenance de la société malgache Maki Company. Si M. B… a initialement indiqué qu’il s’agissait de dividendes, alors qu’il n’est pas associé de la société Maki Company, il soutient finalement qu’il s’agirait d’une rémunération versée en contrepartie du travail exercé au sein de cette société. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, M. B… ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ni aucune pièce comptable permettant d’identifier la nature de ces flux de trésorerie au sein de la société émettrice. L’administration a dès lors pu considérer à bon droit qu’il s’agissait d’un revenu distribué, sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a perçu en 2013 et 2014 des versements en provenance de particuliers, pour des montants respectifs de 14 273 euros et 320 euros, dont il soutient qu’il s’agirait des loyers de la propriété du Bois de l’Ormais, appartenant à la société MDL Rennes, détenue à 100 % par la société civile immobilière MDL Invest dont il détient 99,90 % des parts, cette dernière ayant par ailleurs fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Considérant que M. B… avait encaissé directement sur ses comptes des loyers qui constituent des recettes de la société MDL Rennes et qui n’ont été ni déclarées ni comptabilisées par cette société, l’administration fiscale a imposé ces revenus en tant que distributions occultes sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Pour contester cette imposition, M. B… soutient que les paiements des locataires viennent en remboursement de la dette de la société MDL Rennes à son égard, laquelle serait attestée par le solde créditeur de son compte courant d’associé tel que constaté lors de la vérification de comptabilité de la société MDL Rennes. Toutefois, si M. B… affirme que les sommes portées au crédit de son compte bancaire ont fait l’objet d’un débit corrélatif de son compte courant d’associé dans les comptes de la société MDL Rennes, aucune pièce ne permet de l’étayer et l’administration indique que les écritures examinées lors de cette vérification de comptabilité ne font apparaître aucune correspondance de ce type. M. B… n’est donc pas fondé à contester l’imposition de ces sommes sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
17. En quatrième lieu, à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société MDL Rennes, l’administration fiscale a constaté que le produit d’une vente de bois provenant de la propriété du Bois de l’Ourmais avait été appréhendé par M. B… par le crédit de son compte courant au sein de cette société, cette dernière ne l’ayant pas comptabilisé en tant que tel. Cette somme de 9 683 euros a alors été considérée comme une appréhension occulte de bénéfice et imposée sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. M. B…, gérant de cette société, fait valoir qu’il s’agirait d’une simple erreur comptable, dès lors que la société aurait dû comptabiliser le produit des ventes avant de constater le remboursement partiel à due concurrence du compte courant, et que cette opération ne caractérise aucun abandon de créance ni aucune libéralité consentie par la société à son profit. Il est toutefois constant que le produit de ces ventes n’a pas été comptabilisé par la société et a fait l’objet d’une distribution directe à M. B…, par l’inscription de la somme au crédit de son compte courant, augmentant ainsi la dette de la société à son égard. Dans ces conditions, M. B… ne saurait sérieusement contester l’octroi d’un avantage à son profit, imposable sur le fondement du c) de l’article 111.
18. En cinquième lieu, la vérification de comptabilité de la société MDL Rennes a également révélé que les loyers des appartements situés à La Réunion, et appartenant à la société de droit belge MDL Holding, dont M. B… était associé à 99 %, ont été encaissés sur le compte bancaire de la société MDL Rennes et portés au crédit du compte courant de M. B… au sein de cette société pour un montant de 9 878 euros au titre de l’année 2013 et de 1 356 euros au titre de l’année 2014. L’administration fiscale a considéré que la société MDL Holding avait été privée du produit des locations et a imposé le bénéficiaire réel de ces produits, M. B…, sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Le requérant soutient que cette opération devrait en réalité s’analyser comme un remboursement de sa créance sur la société MDL Holding et que l’intention libérale n’est pas démontrée. Toutefois, alors que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une dette de la société MDL Holding à son égard, M. B… ne verse en tout état de cause aucune pièce de nature à étayer l’allégation selon laquelle il existerait une subrogation de la société MDL Rennes, qui a encaissé les sommes en litige, dans les droits de la holding propriétaire des biens loués. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié les sommes ainsi appréhendées, dont la comptabilisation révèle l’octroi d’un avantage, de revenus distribués au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne la plus-value d’échange de titres :
19. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (…) ». Toutefois, l’article 150-0 B du code général des impôts dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (…) ».
20. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a apporté 20 503 actions de la société Self Signal à la société MDL Holding, lors de sa création le 22 décembre 2004, en échange de 3 664 titres, sur 3 665, de la société MDL Holding. Les titres apportés à l’échange ont été évalués à 1 831 500 euros. La plus-value d’apport a bénéficié du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B précité du code général des impôts.
21. D’une part, l’administration fiscale a considéré que l’annulation des titres de la société MDL Holding entrainée par le jugement du 6 janvier 2014 du tribunal de commerce francophone de Bruxelles prononçant la clôture de la faillite a mis fin au sursis d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de l’échange de ces titres.
22. D’autre part, pour établir le montant de la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération d’échange de titres, l’administration fiscale a soustrait à la valeur des titres évaluée lors de l’échange, soit 1 831 500 euros, la valeur d’origine des titres, fixée, en dernier lieu, à 15 245 euros, cette dernière valeur n’étant pas contestée. Il ressort des termes du jugement du 6 janvier 2014 prononçant la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de faillite de la société MDL Holding, qu’aucun actif n’a pu être « trouvé » par le curateur. L’administration fiscale fait toutefois valoir que le curateur n’a pas été en mesure d’évaluer correctement la valeur des actifs de la société MDL Holding, soulignant que celle-ci détenait notamment trois appartements situés à La Réunion et des titres de participation dans différentes sociétés, dont les sociétés Maki Company et sa filiale, la société Maki Développement Company, évoquées ci-dessus, ainsi qu’une créance sur M. B…, qui a perçu directement les revenus générés par les actifs mobiliers et immobiliers de la société MDL Holding, durant la procédure de faillite. L’administration en déduit que les actifs de la société MDL Holding seraient passés sous le contrôle de M. B… et que la valeur de cette société ne pourrait donc pas être nulle, ni inférieure à ses capitaux propres au moment de leur annulation. Toutefois, l’administration, qui notamment ne fournit aucune précision de nature à permettre l’estimation de la valeur de ces actifs mobiliers et immobiliers appartenant à la société MDL Holding, n’apporte pas d’élément suffisant permettant de considérer qu’en dépit de la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de faillite, la valeur des titres de la société MDL Holding ne serait pas nulle. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’administration ne pouvait évaluer à hauteur de 1 816 210 euros la valeur de la plus-value réalisée à l’occasion de l’échange des titres de la société MDL Holding, et qui bénéficiait du sursis d’imposition. Il est ainsi, pour ce seul motif, fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, de l’imposition mise à sa charge au titre de l’année 2014 au titre de cette plus-value imposable, qui a été ramenée à 272 431 euros après application de l’abattement renforcé de 85 % prévu au 1 quater de l’article 150-0-D du code général des impôts.
Sur les pénalités :
23. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
24. Pour contester le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont sont assortis les suppléments d’imposition contestés, M. B… invoque le caractère particulièrement délicat de la détermination de sa résidence fiscale. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. B… ne justifie pas de sa qualité de résident fiscal malgache et n’a invoqué cette qualité que le 8 février 2016, en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 30 novembre 2015. Il ne conteste dès lors pas sérieusement, par ce seul argument, le caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés.
25. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (…) ». Aux termes du 2 du IV de l’article 1736 du même code : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises (…) ».
26. D’une part, l’amende fiscale prévue par les dispositions précitées du 2 du IV de l’article 1736 ne porte ni sur l’assiette ni sur le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions. Par suite, s’agissant d’une amende relevant du régime des « autres amendes fiscales » prévu par les dispositions de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration n’était pas prescrit le 30 novembre 2015, date à laquelle a été notifiée à M. B… une telle amende pour l’année 2011.
27. D’autre part, pour les motifs exposés aux points 5 à 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que compte tenu de sa qualité de résident fiscal malgache, il n’était pas soumis aux obligations déclaratives prévues par les dispositions précitées de l’article 1649 A du code général des impôts.
28. En dernier lieu, en revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 22 du présent que M. B… n’avait pas à déclarer la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération d’échange de titres pour laquelle il a bénéficié du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts alors en vigueur. Par suite, il est fondé à soutenir que l’administration ne pouvait appliquer la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, en l’absence de déclaration d’une telle plus-value.
29. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 à raison de l’imposition de la plus-value sur cession de valeurs mobilières d’un montant de 272 431 euros, et de la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts.
Sur les frais d’instance :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assignée à M. B… au titre de l’année 2014 est réduite de la somme de 272 431 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 mai 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Délai
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Garde des sceaux ·
- Alsace ·
- Israël ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motivation
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Âne ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Habitation ·
- Intérêt pour agir ·
- État
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Conseil d'etat ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Prime ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.