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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 24VE00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 février 2024, N° 2400087, 2400092 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 19 décembre 2023 rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une autorisation de maintien sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
M. D… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 19 décembre 2023 rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une autorisation de maintien sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2400087, 2400092 du 28 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les demandes de Mme C… et de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C… et M. B…, représentés par Me Rouille-Mirza, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ou, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions de refus de séjour méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et celles de l’article 33 de la convention de Genève, dès lors qu’elles les exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants ;
— elles sont contraires à l’article 8 de la CEDH ;
— les décisions fixant le pays de destination sont illégales car fondées sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la CEDH et les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
— les décisions portant interdiction de retour d’une durée d’un an sont illégales par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 2 mai 2024 au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées le 2 septembre 2025, au titre des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement du 28 février 2024, qui a omis de prononcer d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, dès lors que ladite Cour s’est prononcée par deux ordonnances du 20 décembre 2023, notifiées le 11 janvier 2024, avant la date du jugement.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
2. Mme C… et M. B…, ressortissants géorgiens, nés respectivement, les 26 octobre 1964 et 8 avril 1962, ont déclaré être entrés en France le 25 juin 2023 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile le 4 juillet 2023. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2023, notifiées le 22 septembre 2023. Le préfet d’Indre-et-Loire a, sur le fondement de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par deux arrêtés du 19 décembre 2023, rejeté leur demande de délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d’origine et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C… et M. B… font appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « … À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation… ». Les requérants ont demandé en appel, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par un mémoire présenté dans leur requête au fond, la suspension des obligations de quitter le territoire français. Ces conclusions n’ayant pas été présentées par une requête distincte de la requête au fond sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. L’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que, par deux décisions des 20 décembre 2023, notifiées le 11 janvier 2024, soit antérieurement à l’audience et à la lecture du jugement attaqué, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours introduits par M. B… et Mme C… contre les décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les intéressés, à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement sur le fondement de l’article L. 752-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile étaient devenues sans objet. Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans du 28 février 2024 qui n’a pas prononcé de non-lieu à statuer, doit, dès lors, être annulé. Il a lieu d’évoquer, dans cette mesure, les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité des arrêtés du 19 décembre 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » ; aux termes de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès la décision de l’OFPRA lorsque la demande d’asile de l’étranger est rejetée à la suite d’un examen en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’un examen en procédure accélérée, le directeur général de l’OFPRA a, par une décision du 18 septembre 2023, rejeté la demande d’asile de M. B… et Mme C… comme irrecevable. Si les requérants font valoir qu’ils seraient exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, la Géorgie, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car ils affirment avoir soutenu l’ancien président Saakachvili qui a quitté le pouvoir en 2014 et qu’ils ont été persécutés par les agents de l’administration fiscale dans un contexte de corruption avérée, leurs demandes d’asile fondées sur ces faits ont été rejetées par l’OFPRA, et ils n’avancent aucun élément précis et pertinent de nature à les établir. Ils ne peuvent donc utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Les requérants font valoir qu’ils vivent en France auprès de leur fille titulaire d’une carte de résident et que Mme C… travaille comme aide à domicile sous couvert de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel depuis octobre 2023. Toutefois leur entrée en France est récente et ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales et personnelles dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit et de soixante ans et où vit leur autre fille. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France des intéressés, l’autorité préfectorale n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts respectifs en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination en conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés très récemment en France, sont originaires d’un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ils ont une fille qui réside en Géorgie et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est limitée à un an. Par suite, nonobstant le fait qu’ils ne se sont pas soustraits à une précédente mesure d’éloignement et qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas pris une mesure disproportionnée, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français attaquées.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… et de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles afférentes aux frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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