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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26PA00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2025, N° 2517742 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance de renvoi du 1er décembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B…, enregistrée dans ce tribunal sous le n° 2517334.
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2517742 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Kessentini demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la mise en œuvre du principe de sécurité juridique dès lors qu’un recours est toujours pendant devant le tribunal administratif de Montreuil contre cette mesure d’éloignement, rendant toute exécution impossible ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la mise en œuvre des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa présence sur le territoire, de son ancrage familial et affectif en France ainsi que de son comportement depuis son arrivée en 2013.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D… B…, ressortissant algérien, né le 6 juin 1998 et entré en France le 13 août 2014 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Melun l’arrêté du 29 août 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Si M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés, à l’encontre de l’arrêté en litige, de ce qu’il est insuffisamment motivé, et à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la mise en œuvre du principe de sécurité juridique, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). ».
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Si M. B… soutient qu’il séjourne en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur son passeport, qu’il est d’abord arrivé à Francfort le 13 août 2014, que par la suite, il est entré sur le territoire national sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 10 septembre 2014, sans solliciter de titre de séjour à son arrivée, puis qu’il s’y est maintenu de façon irrégulière depuis cette date. De plus, s’il soutient vivre en couple avec une ressortissante française, Mme C…, avec laquelle il a eu un enfant, le jeune A… B…, né le 27 octobre 2025, soit postérieurement à la date de la décision critiquée, il n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à démontrer l’ancienneté, ni même l’effectivité de la vie commune dont il se prévaut, ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, étant lui-même dépourvu de ressources sur le territoire. En particulier, hormis deux attestations sur l’honneur produite par sa compagne et lui-même, M. B… se borne à fournir une seule quittance de loyer d’août 2025, qui, n’étant ni à son nom ni à celui de sa compagne, mentionne une adresse différente de celle indiquée par sa compagne et lui-même dans leurs attestations précitées. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 11 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il a été placé en centre de rétention administrative à la suite de son interpellation pour des faits de violence exercés sur sa compagne.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B… est connu des services de police pour des faits de vols aggravés en 2023 et de consommation de substances illicites en 2024, qui constituent des infractions qui sont, eu égard à leur nature et la date des faits, graves et récentes. En outre, en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 15 septembre 2025, au sein de la société immobilière Rymochka, ainsi que des attestations de stage qu’il a réalisé au cours de ses études durant l’année 2015, le requérant n’établit pas son insertion professionnelle. Enfin, si M. B… soutient qu’il était mineur lors de son arrivée sur le territoire, il ressort des pièces du dossier, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vit encore son père. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète de la Drôme n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de ce dernier, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation du requérant, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…). ».
9. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète s’est fondée sur l’irrégularité de son séjour en France, et le fait qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour lors de son arrivée en France en 2014, pour retenir qu’il existait un risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir, en alléguant faire état d’une présence ancienne sur le territoire français, d’un ancrage familial en France et d’une absence de comportement frauduleux, qu’il ne présente pas de risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de six mois, la préfète de la Drôme a porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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