Rejet 5 novembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 24NC02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2024, N° 2401805 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2401805 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit toutes les conditions ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kenyane, née en 1998, est entrée en France le 20 novembre 2022 sous couvert d’un visa D mention « jeune au pair ». Le 29 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Mme A… reprend en appel sans précision nouvelle, les moyens tirés de l’absence de motivation et de l’erreur de droit par refus d’examen. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A… se prévaut de sa situation de concubinage avec un ressortissant irakien, rencontré en février 2023, qui bénéfice du statut de réfugié depuis le 31 mai 2023 avec lequel elle a eu un enfant né sans vie. Toutefois, cette relation est récente au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Enfin, elle admet dans ses écritures disposer d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’en 2022 date de son entrée en France à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Aube aurait méconnu les normes ci-dessus reproduites et aurait apprécié de manière manifestement erronée sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
7. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de Mme A….
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Gaffuri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Fait à Nancy le 27 novembre 2025
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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