Rejet 9 janvier 2025
Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2407123 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure ; le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant mais seulement au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a méconnu l’obligation d’enregistrer sa demande et a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’accord 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1986, entré en France le 5 mars 2014 muni d’un visa de court séjour, a sollicité le 10 août 2020 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’un enfant français. Par l’arrêté contesté du 9 juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreurs manifestes d’appréciation. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté indique que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien applicable aux ressortissants algériens ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, le préfet n’a refusé ni d’enregistrer ni d’examiner sa demande de renouvellement de titre de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a procédé à un examen complet de sa situation en estimant notamment qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa séparation avec la mère de l’enfant. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure invoqué par le requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ».
7. Si M. B est le père d’un enfant français né le 14 septembre 2018, un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 avril 2022 a fixé sa part contributive à l’entretien et l’éducation de son enfant à 100 euros par mois et un autre jugement du 30 novembre 2023 précise que l’intéressé exercera son droit de visite pendant une durée de douze mois à raison de deux fois par mois dans les locaux d’une association. Si M. B produit les convocations de cette association destinée à lui permettre d’exercer ce droit de visite, il n’est pas établi qu’il l’a effectivement exercé ou qu’il en a été empêché de manière justifiée. Il n’est pas contesté que l’autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère de l’enfant. En l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il subvient aux besoins de son enfant dans les conditions prévues par le jugement précité, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. M. B se prévaut d’une résidence en France depuis 2014, où réside également de façon habituelle sa fille, ainsi que d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 juillet 2018 par le préfet des Yvelines. M. B a été condamné le 1er février 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre a quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de violence sans incapacité par conjoint et violence sans incapacité par conjoint en présence d’un mineur. M. B est divorcé, n’exerce pas l’autorité parentale sur sa fille et n’établit pas contribuer à son entretien et à son éducation. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant qu’ouvrier à compter du 1er septembre 2020, et un autre à compter du 10 février 2023, corroborés par des bulletins de salaire épars, son insertion professionnelle demeurait récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
10. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’exerce pas l’autorité parentale sur son enfant et ne justifie pas entretenir des liens avec cet enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Enfin, il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B telle que précédemment décrites doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Demande
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sainte-lucie ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Italie ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Travailleur indépendant ·
- Défaut d'entretien ·
- Sécurité sociale ·
- Causalité
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.