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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25PA05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2025, N° 2510989 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2510989 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 octobre 2025, le 3 décembre 2025 et le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Le Gall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute de la décision n’est pas signée en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Paris a procédé d’office à une substitution de motifs et a ainsi méconnu le principe de contradictoire ;
- l’arrêté de la préfète de l’Ain est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire tel que protégé, notamment, par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreurs de fait s’agissant de la qualité de ressortissante française de son épouse et de ses ressources légales ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses circonstances particulières ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 13 juin 1996, indique être entré en France le 21 août 2018. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application des dispositions de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
5. En second lieu, pour écarter le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Paris a indiqué, notamment, que le mariage de M. A… avec son épouse de nationalité française célébré le 10 janvier 2025 était très récent à la date de l’arrêté de la préfète de l’Ain et que l’intéressé ne justifiait pas de l’ancienneté de la relation commune. En statuant ainsi, il a seulement porté une appréciation sur les pièces qui lui étaient soumises afin de motiver sa réponse au moyen qui était soulevé devant lui relatif à l’atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Il n’a donc pas procédé d’office à une substitution de motifs, alors même que la préfète de l’Ain, bien que mentionnant la date du mariage, n’avait relevé expressément ni dans l’arrêté ni dans son mémoire en défense en première instance que ce mariage était récent et que l’ancienneté de la relation commune n’était pas établie. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure contentieuse aurait été méconnu.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète de l’Ain :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, nonobstant l’erreur dans l’orthographe du prénom de l’épouse du requérant, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
8. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de l’Ain des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté contesté. Au surplus, et en tout état de cause, il ne ressort pas de ces pièces que les éléments qu’il aurait présentés auraient pu influer sur le sens de la décision prise par la préfète de l’Ain. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est donc suffisamment motivée.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Ain a pris en compte, ainsi qu’elle l’indique expressément dans la motivation de l’arrêté du 2 avril 2025, les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle a relevé, notamment, les conditions et la durée du séjour en France de M. A… et son absence de liens stables sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la préfète de l’Ain a commis une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté du 2 avril 2025, l’épouse de M. A… est une ressortissante française. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision en se fondant sur les circonstances, qui sont exactes, que l’intéressé, notamment, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière à compter du mois de juillet 2021, ne possède pas de ressources propres, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine et s’est abstenu de régulariser sa situation administration depuis son arrivée en France il y a six ans. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait et le moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation doivent être écartés.
16. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié à une ressortissante française depuis le 10 janvier 2025. En tout état de cause, la relation commune n’aurait débuté qu’en février ou en mars 2024, soit environ treize mois avant l’arrêté du 2 avril 2025. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie par aucune pièce avoir sollicité, à la date de l’arrêté contesté de la préfète de l’Ain, la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En l’absence de circonstances particulières, eu égard notamment à la faible ancienneté de la relation avec son épouse de nationalité française, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de délai de départ volontaire sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 16 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la disproportion de la décision contestée doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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