Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2024, N° 2400819 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2400819 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A, représenté par Me Kosseva-Venzal, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de l’Ariège ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
— que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, elle peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle a entendu déposer une demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales ; que le seul formulaire disponible sur le site internet de la préfecture de l’Ariège est un formulaire de demande « admission exceptionnelle au séjour » ; qu’elle n’avait donc d’autre choix que déposer et remplir une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 17 décembre 1995 à Tagelft (Maroc), déclare être entrée en France le 23 mai 2021, sans les documents et visas exigés par les conventions internationales pour s’installer durablement en France. Elle a sollicité, le 27 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande, et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en en fixant le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
4. Saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée uniquement au titre des liens privés et familiaux en France, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Par suite, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
5. D’une part, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment du formulaire de sa demande de titre de séjour renseigné en préfecture, que Mme A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Ariège n’était pas tenu d’examiner d’office si cette dernière était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour à un autre titre. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux, lequel ne vise que les seuls articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne comporte aucune référence aux articles L. 425-6 et suivants de ce même code, que le préfet ne s’est pas prononcé sur le droit au séjour de Mme A au regard de ces dernières dispositions. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir devant le juge de l’excès de pouvoir qu’elle pouvait prétendre à un droit au séjour sur le fondement des articles L. 425-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2021, de manière irrégulière. Si elle justifie avoir été victime de violences conjugales le 10 novembre 2021, être mère d’un enfant né sur le territoire français le 20 avril 2022, être hébergée dans un centre d’hébergement accueillant des mères en difficulté accompagnées de leurs enfants, suivre des cours de français depuis 2022 et être bénévole au sein d’Emmaüs Pamiers depuis novembre 2023, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était âgée de vingt-huit ans et n’était présente sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, a vécu vingt-six ans au Maroc, pays dans lequel résident toujours ses parents, ses quatre frères et sa sœur, ainsi que ses deux premiers enfants nés en 2014 et 2018. Par les documents qu’elle produit, elle ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, ni n’établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au caractère récent de sa présence en France à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de sa fille née sur le territoire français le 20 avril 2022. Par ailleurs, à supposer qu’elle soit scolarisée en France, ce dont elle ne justifie pas, Mme A n’établit pas que sa fille ne pourrait pas être scolarisée au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la violation de stipulations précitées de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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