Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2404828 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
-
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie des conditions pour obtenir de plein un certificat de résidence en qualité d’étudiant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 23 novembre 2001, entré en France le 20 mars 2019 muni d’un visa de court séjour, a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 1, 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Pour rejeter la demande de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 mai 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’est pas contesté que M. B…, atteint d’un lymphome de Hodgkin diagnostiqué et traité en Algérie à partir de décembre 2018, a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2022, pour poursuivre son traitement en France. Toutefois, les attestations de son médecin généraliste des 19 décembre 2023 et 23 avril 2024 précisent que son état de santé nécessite seulement une surveillance semestrielle, avec réalisation d’examens complémentaires. Il n’est pas établi qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un tel suivi en Algérie. Un autre certificat médical établi en Algérie indique qu’il est en rémission complète depuis trois ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si M. B… se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, celle-ci n’a bénéficié, à la lumière des pièces produites, que d’autorisations provisoires de séjour. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 décembre 2023. Si l’un de ses frères est titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans et si l’une de ses sœurs réside en France sous couvert d’un certificat de résidence portant la mention « étudiante », une autre de ses sœurs, mineure, étant également scolarisée en France, M. B…, majeur, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son père, une partie de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Ainsi, s’il a été soigné et scolarisé en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ».
Si M. B… était inscrit en 2ème année de BTS « négociation et digitalisation de la relation client » au titre de l’année 2023/2024, le seul relevé de notes qu’il produit ne suffit pas à établir le caractère sérieux du déroulement de ses études en France et à justifier l’existence de moyens d’existence suffisants. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’étant en situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en qualité d’étudiant, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en ce qu’il ne pourrait pas y être correctement soigné, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’il ne pourra effectivement y bénéficier d’un suivi approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sainte-lucie ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Italie ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Juge des référés ·
- Fait générateur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Travailleur indépendant ·
- Défaut d'entretien ·
- Sécurité sociale ·
- Causalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.