Rejet 14 février 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2025, N° 2407494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
Par un jugement n° 2407494 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée de vice de procédure, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sa régularité ne peut être vérifiée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est illégale, le préfet n’ayant pas procédé lui-même à un examen de sa situation de santé et s’étant contenté de suivre l’avis de l’OFII ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret du 27 décembre 2016 :
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… C…, ressortissant nigérian né le 8 août 1979, a demandé le bénéfice de la protection internationale en 2016 en Italie, en Suisse et en Allemagne sous différentes identités, et de nouveau en Allemagne en 2019, avant d’entrer en France, à la date déclarée du 26 février 2020, où il a formulé une demande similaire. Transféré aux autorités allemandes le 15 septembre 2020, il est revenu irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 17 juillet 2021, il a épousé une compatriote titulaire d’une carte de résident. Le 7 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. B… C… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé une compatriote résidant depuis plus de dix-huit mois sur le sol français, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 1er février 2034. Ainsi, il entre dans l’une des catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui est expressément inapplicable.
En second lieu, la requête de M. B… C… se borne, pour le reste, à reprendre les autres moyens, exposés ci-dessus, invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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