Rejet 20 décembre 2022
Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2022, N° 2208029 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2208029 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète aurait dû faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’impossible exécution effective de l’arrêté contesté compte tenu des défaillances systémiques qui existent dans le système d’asile italien.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, en faisant valoir que l’intéressée ne relève plus de la procédure Dublin.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C, ressortissante tunisienne, est entrée irrégulièrement en France afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Une attestation de demande d’asile lui a été remise le 13 septembre 2022 par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile du Bas-Rhin. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’elle avait préalablement sollicité l’asile en Italie. Les autorités italiennes, saisies d’une demande de reprise en charge le 21 septembre 2022, ont fait connaître explicitement leur accord le 3 octobre 2022 en application de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 18 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a décidé le transfert de Mme A C aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A C relève appel du jugement du 20 décembre 2022, notifié le 23 décembre à l’administration, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Elle doit être regardée comme contestant ce jugement seulement en tant qu’il s’est prononcé sur ses conclusions contestant la mesure de transfert, et sur ses conclusions accessoires, dès lors qu’elle ne demande plus en appel l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l’ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l’Etat membre dans lequel se trouve l’étranger, dénommé « Etat membre requérant », auprès de l’Etat membre que ce dernier estime être responsable de l’examen de la demande d’asile, ou « Etat membre requis ». En cas d’acceptation de ce dernier, l’Etat membre requérant prend, en vertu de l’article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l’encontre de laquelle ce dernier dispose d’un droit de recours effectif, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’Etat membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision () ». Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. ». Selon l’article L. 572-5 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l’article L. 614-5. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-2 : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. (). Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît l’administration, que, postérieurement à l’introduction de l’appel de Mme A C, le délai de transfert, qui a recommencé à courir le 23 décembre 2022, et dont il n’est pas contesté qu’il était fixé à 6 mois, est venu à expiration. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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