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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25PA03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2510096 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Gozlan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2510096 du 22 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant marocain, né le 8 juin 1994, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. B… relève appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 par le tribunal administratif de Paris.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Si
en appel M. B… apporte des pièces relatives à sa présence en France, au cours des années 2019 à 2021, elles ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation portée par les premiers juges sur sa situation et son activité professionnelle. Il y a ainsi lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 4 de son jugement.
En dernier lieu, M. B… reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 5 par le tribunal administratif de Paris.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice présidente de la 6ème chambre,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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